Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996, présentée pour la Société civile immobilière du Béchir, représentée par ses dirigeants légaux, et dont le siège social est situé ... à Saint-Herblain (44), par Me d'ABOVILLE, avocat ;
La S.C.I du Béchir demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2403 du 14 novembre 1996 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1995 par lequel le maire d'Arzon a accordé à M. X... un permis de construire une habitation sur un terrain situé Chemin du Piquen-Béninze ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune d'Arzon à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de la S.C.I du Béchir,
- les observations de Me COUDRAY, avocat de la commune d'Arzon et de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la société civile immobilière du Béchir et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1995 par lequel le maire d'Arzon a délivré à M. X... un permis de construire une habitation présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par cette société à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Rennes, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 26 octobre 1995 du maire d'Arzon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune d'Arzon et M. X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la Société civile immobilière du Béchir soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune d'Arzon à payer à la Société civile immobilière du Béchir la somme de 5 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la Société civile immobilière du Béchir devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 octobre 1995 à M. X... par le maire d'Arzon, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La commune d'Arzon versera à la Société civile immobilière du Béchir la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Arzon et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société civile immobilière du Béchir, à la commune d'Arzon, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.