La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°96NT01418;96NT01446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 février 1998, 96NT01418 et 96NT01446


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996 sous le n 96NT01418, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 1996 présentés pour le Syndicat mixte du Point Fort, représenté par son président en exercice, par Me Bernard HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-349 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche-Nature, annulé l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet de la Manche a autor

isé le S.I.V.O.M du Point Fort de Saint-Lô à exploiter une décharge d'or...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1996 sous le n 96NT01418, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 août 1996 présentés pour le Syndicat mixte du Point Fort, représenté par son président en exercice, par Me Bernard HEMERY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-349 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche-Nature, annulé l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le S.I.V.O.M du Point Fort de Saint-Lô à exploiter une décharge d'ordures ménagères à Saint-Fromond ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Manche-Nature devant le Tribunal administratif ;
Vu 2 le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 1996 sous le n 96NT01446 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-349 en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association Manche-Nature, annulé l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le S.I.V.O.M du Point Fort de Saint-Lô à exploiter une décharge d'ordures ménagères à Saint-Fromond ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Manche-Nature devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me HEMERY, avocat du Syndicat mixte du Point Fort,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Syndicat mixte du Point Fort et le recours du ministre de l'environnement susvisés sont dirigés contre le même jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 24 août 1993 par lequel le préfet de la Manche a autorisé le S.I.V.O.M du Point Fort de Saint-Lô, aux droits duquel vient le Syndicat mixte du Point Fort, à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains à Saint-Fromond ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si le Syndicat mixte du Point Fort soutient que la formation de jugement aurait été irrégulièrement composée, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'en indiquant, pour estimer que l'autorisation litigieuse était entachée d'erreur d'appréciation compte-tenu de l'environnement dans lequel s'inscrit le projet, que celui-ci devait être implanté dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, à proximité de zones humides, et que l'intérêt écologique des marais de ce parc était reconnu notamment au titre de la convention de Ramsar, le Tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si le Syndicat mixte du point Fort fait valoir en appel que le président de l'association Manche-Nature, qui avait introduit la demande de première instance, n'avait pas justifié d'une habilitation régulière à agir, cette fin de non recevoir ne peut être utilement opposée en appel, dès lors que le Tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité l'association à régulariser sa demande sur ce point ;
Au fond :
Considérant que si le site du projet de centre d'enfouissement technique de résidus urbains dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté du 24 août 1993 du préfet de la Manche est compris dans les limites du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin et se trouve à proximité de zones de marais, qui seraient au nombre de celles visées par la convention de Ramsar et qui sont partiellement classées en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, cette localisation n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'autorisation de cette exploitation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'impact paysager du centre, durant son fonctionnement comme après la fin de l'exploitation, serait incompatible avec son environnement ; que, compte-tenu tant des résultats des études géologiques et hydrogéologiques réalisées que du mode d'exploitation retenu et des prescriptions imposées par l'arrêté litigieux, il n'est pas établi que l'enfouissement aux lieux prévus des déchets, lesquels consistent en des déchets ultimes non liquides, mis en balles et provenant essentiellement d'ordures ménagères ou de déchets assimilables à ces dernières, risquerait de porter atteinte au milieu environnant par infiltration des eaux dans le sol ou ruissellement ; qu'enfin, le site d'exploitation n'est pas susceptible d'être concerné par des inondations affectant les zones humides alentour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat mixte du Point Fort et le ministre de l'environnement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Manche, le Tribunal administratif de Caen a estimé que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la nature du projet autorisé et de l'environnement dans lequel s'inscrit celui-ci ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Manche-Nature tant en première instance qu'en appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 92-646 du 13 juillet 1992 dont elles sont issues, que l'obligation qu'elles prévoient d'indiquer les techniques envisageables de reprise des déchets dans l'étude d'impact s'impose pour tout projet de stockage de déchets, quelle qu'en soit la nature ;
Considérant que l'étude d'impact du projet du centre d'enfouissement technique contesté ne comporte pas l'indication ainsi exigée ; que la circonstance, invoquée par le Syndicat mixte du Point Fort, que le centre ne doit recevoir que des "déchets ultimes", qu'il est prévu de stocker à demeure sur le site d'exploitation, est sans influence sur l'obligation qui pesait sur les auteurs de l'étude d'impact en application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'association Manche-Nature est fondée à soutenir que l'arrêté autorisant l'exploitation du centre d'enfouissement technique est intervenu sur la base d'une étude d'impact irrégulière et est, de ce fait, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat mixte du Point Fort et le ministre de l'environnement ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 24 août 1993 du préfet de la Manche ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les conclusions incidentes de l'association Manche-Nature relatives à la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en première instance soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Syndicat mixte du Point Fort à payer à l'association Manche-Nature la somme de 2 000 F au titre des frais qu'elle a exposés en appel ;
Article 1er : La requête du Syndicat Mixte du Point Fort et le recours du ministre de l'environnement sont rejetés.
Article 2 : Le Syndicat mixte du Point Fort versera à l'association Manche-Nature une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Manche-Nature est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Mixte du Point Fort, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à l'association Manche-Nature.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01418;96NT01446
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-01-01-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT -Etude d'impact d'un projet de centre d'enfouissement technique de déchets ultimes - Absence d'indication des techniques de reprise des déchets (article 7 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992).

44-01-01-02-02 Selon l'article 7 de la loi du 15 juillet 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1992 : "Les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée. L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application de ladite loi, indique les conditions de remise en état du site du stockage et les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre ...". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1992, que l'obligation qu'elles prévoient d'indiquer dans l'étude d'impact les techniques envisageables de reprise des déchets s'impose pour tout projet de stockage de déchets, quelle qu'en soit la nature. Par suite, irrégularité de l'étude d'impact d'un projet de centre d'enfouissement technique de déchets qui ne comporte pas l'indication ainsi exigée, alors même que le centre ne doit recevoir que des "déchets ultimes" qu'il est prévu de stocker à demeure sur le site d'exploitation.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 7
Loi 92-646 du 13 juillet 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-04;96nt01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award