La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°96NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 février 1998, 96NT00536


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, présentée pour la Société Lefèvre Surgelés, dont le siège social est situé à L'Abbaye, Saint-Saens (76680), par Me X..., avocat ;
La Société Lefèvre Surgelés demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1209 du 15 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la modification de l'arrêté en date du 2 mars 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé des prescriptions complémentaires à l'autorisation dont elle bénéficiait p

our exploiter une pisciculture à Criel-sur-Mer ;
2 ) de faire droit à sa demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 1996, présentée pour la Société Lefèvre Surgelés, dont le siège social est situé à L'Abbaye, Saint-Saens (76680), par Me X..., avocat ;
La Société Lefèvre Surgelés demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1209 du 15 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou à la modification de l'arrêté en date du 2 mars 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé des prescriptions complémentaires à l'autorisation dont elle bénéficiait pour exploiter une pisciculture à Criel-sur-Mer ;
2 ) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police" ; que ces dispositions sont applicables aux décisions qui imposent des prescriptions supplémentaires à un établissement industriel en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;
Considérant que le préfet de Seine-Maritime a, par l'arrêté attaqué, as-sorti de prescriptions supplémentaires l'autorisation dont bénéficiait la Société Lefèvre Surgelés pour exploiter une pisciculture à Criel-sur-Mer ; qu'il résulte de l'instruction que pour justifier ces prescriptions additionnelles le préfet s'est borné à se référer de manière générale à des objectifs de qualité assignés à la rivière l'Yères sans préciser ni ces objectifs ni en quoi les prescriptions initiales étaient insuffisantes ; que s'il s'est aussi référé à un rapport en date du 18 avril 1991 du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental de l'agriculture ainsi qu'à une délibération du 14 mai 1991 du conseil départemental d'hygiène, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'au moins un de ces documents ait été joint à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi la Société Lefèvre Surgelés est fondée à soutenir que cette décision n'était pas motivée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen et de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 15 décembre 1995 et l'arrêté en date du 2 mars 1992 du préfet de Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Lefèvre Surgelés et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00536
Date de la décision : 04/02/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-04;96nt00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award