Vu, 1 ) sous le n 96NT00189 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 février et 15 mars 1996, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant Bodiffe en Plemet (22), par Me Caroline X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 92-4798, 93-2515, 93-2516 du 13 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les demandes présentées respectivement par chacun d'eux et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a statué sur leur réclamation relative au remembrement de la commune de Plemet ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2 ) sous le n 96NT00410 le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4798 du 13 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision en date du 1er juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a statué sur la réclamation des époux Y... relative au remembrement de la commune de Plemet ;
2 ) de maintenir l'annulation de ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. et Mme MARTIN et le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont dirigés contre le même jugement en date du 13 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête de M. et Mme Y... :
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté les demandes de M. et Mme Y... au motif que si la date de réception de la notification qui leur a été faite de la décision attaquée n'était pas mentionnée, les requérants étaient réputés en avoir eu connaissance au plus tard le 3 septembre 1992, date à laquelle ils ont introduit devant la juridiction administrative un premier recours ; que M. et Mme Y... en se bornant à alléguer que la date de notification de la décision litigieuse n'était pas établie, ne contestent pas utilement le motif retenu par les premiers juges ; que dès lors les moyens invoqués à l'encontre du jugement attaqué sont sans portée utile et la requête de M. et Mme Y... qui tend à son annulation doit être rejetée ;
Sur le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que les conclusions du recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation qui tendent à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles constituent des conclusions nouvelles et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.