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04/02/1998 | FRANCE | N°95NT00735;95NT01520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 04 février 1998, 95NT00735 et 95NT01520


Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 95NT00735 au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Alexandre BIDAUD, gérant de la société en nom collectif (S.N.C) CAPIONI, demeurant ... à Cambes-en-Plaine 14610, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ;
M. BIDAUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2 du 14 mars 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Frénouville à lui rembourser la somme de 130 000 F versée au syndicat des Eaux, ainsi que les sommes exposées pour la réalisati

on de réseaux publics d'eau, d'eaux pluviales et d'eaux usées ;
2 ) ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 95NT00735 au greffe de la Cour le 6 juin 1995, présentée pour M. Alexandre BIDAUD, gérant de la société en nom collectif (S.N.C) CAPIONI, demeurant ... à Cambes-en-Plaine 14610, par Me Jean-Jacques Y..., avocat ;
M. BIDAUD demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2 du 14 mars 1995 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Frénouville à lui rembourser la somme de 130 000 F versée au syndicat des Eaux, ainsi que les sommes exposées pour la réalisation de réseaux publics d'eau, d'eaux pluviales et d'eaux usées ;
2 ) de faire droit aux conclusions susmentionnées ;
Vu 2 ) sous le n 95NT01520 la requête, enregistrée le 13 novembre 1995, présentée pour la commune de Frénouville, représentée par son maire en exercice, par Me X... ; la commune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2 en date du 11 octobre 1995 par lequel, après jugement avant dire droit du 14 mars 1995, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à M. BIDAUD, en sa qualité de gérant de la société CAPIONI, une somme de 451 641,69 F en remboursement de travaux indûment mis à sa charge lors de la réalisation du lotissement du "Clos de la Tourelle" à Frénouville ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. BIDAUD devant le Tribunal administratif de Caen et le condamner à payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n 85-729 du 18 juillet 1985 ;
Vu le décret n 86-517 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées respectivement pour M. BIDAUD, en sa qualité de gérant de la société Capioni, et pour la commune de Frénouville présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête de M. BIDAUD à l'encontre du jugement du 14 mars 1995 :
Considérant que par arrêté en date du 12 février 1980 le préfet du Calvados a transféré à la société Capioni l'autorisation de création d'un lotissement "Le Clos des Tourelles" à Frénouville précédemment accordée à la société Urbaco et mettant à la charge du lotisseur divers travaux de viabilité ; que M. BIDAUD, gérant de la société Capioni, a engagé à l'encontre de la commune de Frénouville une action en répétition de l'indu pour que lui soit remboursée une somme de 974 365 F qu'il estime correspondre à des travaux d'équipement publics ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois peuvent être mis à la charge des lotisseurs : 1 Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics.." et qu'aux termes de l'article L.332-6 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ... les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées, ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies, seraient sujettes à répétition" ;
Considérant qu'en ce qui concerne la somme de 130 000 F correspondant aux travaux de renforcement du réseau d'eau entre Cagny et Frénouville, il est constant qu'elle a été versée au syndicat d'alimentation en eau potable de Cany-Frénouville ; que le requérant n'est donc pas fondé à exercer à l'encontre de la commune de Frénouville l'action en répétition prévue à l'article L.332-6 précité du code de l'urbanisme à raison de contributions que celle-ci n'a pas reçues et qui ont été perçues par le syndicat susmentionné, lequel agissait pour son propre compte ;
Considérant que si M. BIDAUD fait valoir avoir mis en place des canalisations d'eau le long des rues Maréchal Foch et de la Résistance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ouvrages n'aient pas eu pour seul objet de répondre aux besoins nouvellement créés du lotissement et n'avaient pas ainsi le caractère d'équipements propres au lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BIDAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 1995, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'appel incident de la commune de Frénouville à l'encontre du jugement du 14 mars 1995 et sur sa requête dirigée contre le jugement du 11 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; qu'en application de ces dispositions, la commune de Frénouville a pu, dans le délai d'appel ouvert contre le jugement du 11 octobre 1995 qui a réglé le fond du litige l'opposant à la SNC Capioni représentée par M. BIDAUD, remettre en cause le principe de sa responsabilité retenu par le Tribunal administratif dans le jugement avant dire droit du 14 mars 1995 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. BIDAUD et tirée de la tardiveté de la requête présentée par la commune de Frénouville en tant qu'elle remet en cause le principe de sa responsabilité, ne peut qu'être rejetée ;
En ce qui concerne l'exception de prescription :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit ... des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 18 juillet 1985 : " ...les taxes ou contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause : les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des taxes ou contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal" ; qu'en application de l'article 52 du décret n 86-517 du 14 mars 1986, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 1986 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme issues de la loi du 18 juillet 1985, que l'action en répétition de contributions aux dépenses d'équipements publics mis indûment à la charge des titulaires d'autorisation de lotir se prescrit par cinq ans alors qu'auparavant était applicable le délai de quatre années prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que ces dispositions ont eu pour effet de prolonger jusqu'à la date d'expiration nouvellement définie par elles les délais qui avaient commencé à courir sous le régime antérieur et qui n'avaient pas encore expiré au 1er juillet 1986 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date le délai de la prescription quadriennale imparti à M. BIDAUD pour former sa réclamation n'était pas encore expiré ; qu'ainsi ce délai s'est trouvé prolongé jusqu'au 1er juillet 1991 ; qu'il a été interrompu par la réclamation en date du 27 décembre 1988 adressée par M. BIDAUD à la commune de Frénouville ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le nouveau délai de prescription qui a alors couru à partir de la réception de cette réclamation par la commune était expiré le 29 décembre 1993, date à laquelle M. BIDAUD a saisi le Tribunal administratif ; que par suite l'exception de prescription opposée par la commune de Frénouville doit être écartée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes en répétition présentées par M. BIDAUD :
Considérant que si la rue de la Résistance et, pour partie, celle du Maréchal Foch longent le lotissement que la société Capioni a été autorisée à créer et en constituent des voies d'accès, il ressort des pièces du dossier que ces voies sont affectées à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement ; que, par suite, les travaux de viabilité portant d'une part sur l'éclairage de ces deux rues, d'autre part sur la réfection de la chaussée et la pose de trottoirs rue de la Résistance, ne peuvent être regardées comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la prise en charge de ces travaux par la société Capioni doit être regardée, alors même qu'elle était prévue en annexe de l'arrêté de lotir dans le programme des travaux lui incombant et qu'elle aurait été incorporée dans le prix de vente de la partie du lotissement revendue à la commune le 13 avril 1990, comme une contribution à une dépense d'équipement public ;
Considérant que si la commune de Frénouville soutient que ces travaux auraient été payés par le département du Calvados, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures produites par M. BIDAUD en première instance, que la société Capioni s'est acquittée pour la réalisation de ces équipements de sommes d'un montant total de 451 641,69 F hors taxes dont M. BIDAUD est fondé à demander le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Frénouville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements des 14 mars et 11 octobre 1995, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à M. BIDAUD la somme de 451 641,69 F hors taxes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que tant M. BIDAUD en sa qualité de gérant de la société Capioni que la commune de Frénouville succombent dans les présentes instances ; que leurs demandes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 précité doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. BIDAUD et de la commune de Frénouville sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BIDAUD, à la commune de Frénouville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00735;95NT01520
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC -Régime des participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou d'utiliser le sol - Réclamation interrompant le délai de prescription de cinq ans institué par les dispositions de l'article L. 322-6 du code de l'urbanisme issues de la loi du 18 juillet 1985.

68-024 S'il résulte des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, issues de la loi du 18 juillet 1985, que l'action en répétition des contributions aux dépenses d'équipements publics mis indûment à la charge des titulaires d'autorisation de lotir se prescrit dans un délai de cinq ans, une réclamation formée avant la fin de ce délai interrompt cette prescription.


Références :

Arrêté du 12 février 1980 annexe
Code de l'urbanisme L332-7, L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 86-517 du 14 mars 1986 art. 52
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 85-729 du 18 juillet 1985


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Lalauze
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-04;95nt00735 ?
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