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30/12/1997 | FRANCE | N°97NT00052

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1997, 97NT00052


Vu le recours du ministre délégué au logement, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2652 en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 juin 1996 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté la demande de remise de la dette d'un montant de 14 732 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 1994 à juin 1996, formulée par Mme Christiane X... ;
2 ) rejette la deman

de présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ...

Vu le recours du ministre délégué au logement, enregistré au greffe de la Cour le 13 janvier 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-2652 en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 juin 1996 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté la demande de remise de la dette d'un montant de 14 732 F, correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 1994 à juin 1996, formulée par Mme Christiane X... ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
n 38-03-04 Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées, applicables en l'espèce, de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 et des articles R.351-47 et R.351-52 du même code, dans leur rédaction issue du décret n 95-638 du 6 mai 1995, que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est compétente, notamment, pour statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu par l'organisme payeur et peut déléguer sa compétence à cet organisme par voie de convention approuvée par arrêté préfectoral ;
Considérant que par une convention en date du 23 janvier 1996, approuvée par un arrêté du même jour du préfet de la Mayenne, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Mayenne a délégué à la caisse d'allocations familiales de ce département sa compétence relative à l'examen de toutes les demandes de remise gracieuse de dette présentée par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que, conformément à son article 2, cette convention a pris effet à compter de la publication de l'arrêté préfectoral qui l'a approuvée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, intervenue le 20 mai 1996 ; qu'il suit de là que la décision en date du 28 juin 1996 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne, et non la commission de recours amiable de cet organisme comme l'a considéré à tort le premier juge, a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement présentée par Mme X... a été prise par une autorité compétente pour ce faire ; que le ministre délégué au logement est fondé, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé ladite décision au motif de l'incompétence de son auteur ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que si le versement indu à Mme X... des sommes qui lui ont été réclamées trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales de la Mayenne lors du calcul des droits à l'aide personnalisée au logement de l'intéressée, malgré les informations fournies par cette dernière, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, eu égard aux ressources et aux charges qui étaient celles de Mme X... à la date de la décision et compte-tenu de l'étalement sur une durée de 36 mois du remboursement de la dette, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de remise gracieuse dont la caisse était saisie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 juin 1996 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00052
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R351-47, R351-52
Décret 95-638 du 06 mai 1995
Loi 94-624 du 21 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;97nt00052 ?
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