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30/12/1997 | FRANCE | N°96NT00124;97NT00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 30 décembre 1997, 96NT00124 et 97NT00257


Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1996 sous le n 96NT00124, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-731 en date du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à lui verser la somme de 500 000 F et à ce que soit ordonné la suppression de toilettes installées dans l'immeuble où elle réside ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu 2 la requête, enregistrée au

greffe de la Cour le 13 février 1997 sous le n 97NT00257, présentée par Mme...

Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1996 sous le n 96NT00124, présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-731 en date du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à lui verser la somme de 500 000 F et à ce que soit ordonné la suppression de toilettes installées dans l'immeuble où elle réside ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1997 sous le n 97NT00257, présentée par Mme X... ;
Mme X... fait appel du jugement n 95-748 en date du 4 décembre 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que ledit jugement a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 96NT00124 et 97NT00257 de Mme X... se rapportent au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n 96NT00124 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédures, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le Tribunal administratif, Mme X... était représentée par un avocat ; que celui-ci a eu notification de l'avis d'audience en application des dispositions précitées ; que, par suite, Mme X..., a qui, dans ces conditions, le Tribunal administratif n'avait pas à adresser personnellement un avis d'audience, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en date du 22 novembre 1995, aurait été rendu, pour ce motif, à la suite d'une procédure irrégulière ; que les circonstances que l'avocat désigné ne lui aurait pas communiqué ses "conclusions" et qu'il n'a pas été présent à l'audience n'ont pas davantage d'influence sur la régularité du jugement ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire et qu'ainsi sa légalité interne s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis ; que si Mme X... entend réclamer la condamnation de la ville de Caen à réparer le préjudice qui résulterait pour elle d'une illégalité fautive consistant en la délivrance d'un certificat de conformité relatif aux travaux d'installation de toilettes dans l'immeuble où elle réside, elle se borne à faire valoir que l'installation en cause méconnaîtrait le règlement sanitaire départemental, mais, n'apporte aucune précision permettant d'établir que le certificat, qu'elle ne produit d'ailleurs pas, aurait été délivré pour des travaux non conformes à un permis de construire qui les aurait autorisés ; qu'il suit de là que ses conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige intéressant des rapports entre personnes privées ; que c'est, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté pour ce motif les conclusions de Mme X... tendant à la suppression de l'installation susmentionnée ;
Sur la requête n 97NT00257 :

Considérant que Mme X... se borne dans sa requête à reprendre ses conclusions de première instance tendant à la condamnation de la ville de Caen, sans contester le motif pour lequel le Tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ; que sa requête dirigée contre le jugement en date du 4 décembre 1996 ne saurait, dès lors, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00124;97NT00257
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Code de l'urbanisme L460-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;96nt00124 ?
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