Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée par l'Association Environnement, Cadre de Vie et Urbanisme (E.C.U.) représentée par son président, et dont le siège est sis ... ;
L'Association Environnement, Cadre de Vie et Urbanisme demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-797 en date du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération en date du 1er avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Verson a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'Association Environnement, Cadre de Vie et Urbanisme ne justifie pas eu égard à son objet statutaire que l'exécution de la délibération du 1er avril 1996 par laquelle le conseil municipal de Verson a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Verson ;
Article 1er : La requête de l'Association Environnement, Cadre de Vie et Urbanisme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verson tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Environnement, Cadre de Vie et Urbanisme, à la commune de Verson et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.