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17/12/1997 | FRANCE | N°96NT01604;96NT01647

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 décembre 1997, 96NT01604 et 96NT01647


Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01604 le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Pocé-sur-Cisse, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard MOREAU, avocat ;
La commune de Pocé-sur-Cisse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1065 en date du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné à la demande de l'Association "Dépar 2000" le sursis à exécution de l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse a délivré à la société Laboratoires PFIZER un permis de cons

truire un bâtiment industriel au lieu-dit "La commanderie" ;
2 ) de rejeter...

Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 96NT01604 le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Pocé-sur-Cisse, représentée par son maire en exercice, par Me Bernard MOREAU, avocat ;
La commune de Pocé-sur-Cisse demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1065 en date du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné à la demande de l'Association "Dépar 2000" le sursis à exécution de l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse a délivré à la société Laboratoires PFIZER un permis de construire un bâtiment industriel au lieu-dit "La commanderie" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Association "Dépar 2000" et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête enregistrée sous le n 96NT01647 le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société Laboratoires PFIZER, dont le siège social est situé route des Industries BP 109 à Pocé-sur-Cisse (37), représentée par son président en exercice, par Me Pascale Y..., avocat ;
La société Laboratoires PFIZER demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1065 en date du 11 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a ordonné à la demande de l'Association "Dépar 2000" le sursis à exécution de l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse a délivré à la société Laboratoires PFIZER un permis de construire un bâtiment industriel au lieu-dit "La commanderie" ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Association "Dépar 2000" et tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner ladite association à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me MOREAU, avocat de la commune de Pocé-sur-Cisse,

- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société des Laboratoires PFIZER :
Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de Pocé-sur-Cisse a pris, le 13 septembre 1996, un arrêté délivrant à la société des Laboratoires PFIZER un nouveau permis de construire concernant le même terrain, permis de construire qui est d'ailleurs contesté devant le tribunal administratif, ne rend pas sans objet la requête de la société PFIZER formée contre le jugement en date du 11 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré le 26 mars 1996 ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de la société PFIZER équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par l'Association "Dépar 2000" et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 1996 par lequel le maire de Pocé-sur-Cisse a délivré à la société PFIZER un permis de construire un bâtiment industriel invoquait, en l'assortissant de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaissait les prescriptions du décret du 24 février 1964 déterminant les dispositions techniques applicables dans les parties submersibles de la vallée de la Loire ; que le bien-fondé de ce moyen a d'ailleurs été discuté par les parties devant les premiers juges ; qu'il suit de là que la commune de Pocé-sur-Cisse n'est pas fondée à soutenir qu'en retenant ce moyen pour faire droit à la demande de l'Association "Dépar 2000" et accorder le sursis à exécution de l'arrêté attaqué, les premiers juges ont soulevé ce moyen d'office et que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en l'absence dans les statuts de l'Association "Dépar 2000" de toute stipulation confiant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale pouvait autoriser son président à la représenter en justice ; que si, par délibération en date du 11 mars 1995 l'assemblée générale a autorisé "le président à signer tout document relatif à l'objet de l'association et notamment ceux permettant à l'association d'ester en justice, le président ayant reçu mandat de représenter l'association en justice", cette délibération ne peut être regardée comme habilitant le président de l'Association "Dépar 2000" à la représenter en justice dès lors qu'il ne justifie pas du mandat prévu par ladite délibération lui donnant cette qualité ; que devant le Tribunal administratif d'Orléans, et malgré l'invitation qui lui avait été faite par les premiers juges de justifier de sa qualité pour agir au nom de l'association, le président de l'Association "Dépar 2000" n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale lui donnant mandat pour représenter l'association en justice ; que la circonstance que l'Association "Dépar 2000" ait produit en appel une délibération de son assemblée générale extraordinaire en date du 3 mars 1996 confiant au président "le soin de suivre le dossier PFIZER et d'engager toutes les actions nécessaires" en son nom est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, de même, l'association ne saurait utilement se prévaloir de ce que la demande à fin d'annulation présentée devant le tribunal administratif est susceptible d'être régularisée en cours d'instance par la production de ladite délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'état de l'instruction cette régularisation n'a pas été faite ; qu'ainsi la demande présentée devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ; que par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée au nom de l'Association "Dépar 2000" devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant au sursis de l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne la requête de la commune de Pocé-sur-Cisse :
Considérant que l'Association "Dépar 2000" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pocé-sur-Cisse et la société PFIZER soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de faire droit à la demande de la commune de Pocé-sur-Cisse ;
En ce qui concerne la requête des Laboratoires PFIZER :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de l'Association "Dépar 2000" et de l'Association "Loire Vivante Touraine" ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société des Laboratoires PFIZER.
Article 2 : Le jugement en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'Association "Dépar 2000" devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Pocé-sur-Cisse ensemble les conclusions des Associations "Dépar 2000" et "Loire Vivante Touraine" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pocé-sur-Cisse, à la société Laboratoires PFIZER, à l'Association "Dépar 2000", à l'Association "Loire Vivante Touraine" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01604;96NT01647
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-17;96nt01604 ?
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