Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1996, présentée pour :
. la S.C.I. "du Pont Vert", dont le siège social est 14130 Blangy-le-Château, représentée par sa gérante ;
. M. Jean-Marie X..., demeurant "La Butte aux Pages", chemin du Pont Vert 14130 Blangy-le-Château ;
par la S.C.P. SEIGLE, VIDAL, HELLOT, ROUSSELOT, avocat ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-572 en date du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires à la construction d'une station d'épuration par lagunage naturel sur le territoire de la commune de Blangy-le-Château ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
n 54-03-03-02-02-01 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la S.C.I. "du Pont Vert" et M. X... de l'exécution de l'arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrain nécessaires à la construction d'une station d'épuration par lagunage naturel à Blangy-le-Château ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que la S.C.I. "du Pont Vert" et M. X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Blangy-le-Château au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. "du Pont Vert" et M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blangy-le-Château tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. "du Pont Vert", à M. X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et à la commune de Blangy-le-Château.