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17/12/1997 | FRANCE | N°96NT01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 décembre 1997, 96NT01490


Vu l'ordonnance n 179810 en date du 29 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Elie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, présentée pour M. Elie X..., demeurant au lieudit "La Morlais" 35330 Bovel, par la S.C.P. DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'an

nuler le jugement n 93-1387 en date du 15 mars 1995 par lequel le Tr...

Vu l'ordonnance n 179810 en date du 29 mai 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Elie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1996, présentée pour M. Elie X..., demeurant au lieudit "La Morlais" 35330 Bovel, par la S.C.P. DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1387 en date du 15 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Bovel a prononcé un blâme à son encontre en sa qualité de maire en exercice de cette commune ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me GOSSELIN, avocat de la commune de Bovel,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle un conseil municipal décide de prononcer un blâme à l'encontre du maire de la commune s'attache aux pouvoirs de contrôle permanent sur l'exercice par le maire de ses fonctions de responsable de l'administration de la commune, notamment pour la préparation du budget communal, que le conseil municipal tient des dispositions de l'article L.122-19 du code des communes, applicable en l'espèce ; que ces pouvoirs s'exercent à l'occasion de l'examen par le conseil des questions inscrites à l'ordre du jour de ses séances ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, en date du 30 mars 1993, par laquelle le conseil municipal de Bovel a décidé de prononcer un blâme à l'encontre de M. X..., maire en exercice de cette commune, est intervenue à l'occasion de l'examen, inscrit à l'ordre du jour de la séance, du projet de budget primitif pour 1993 ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la disposition de l'article L.121-10 du code des communes en vertu de laquelle la convocation adressée par le maire pour la séance du conseil municipal "indique les questions portées à l'ordre du jour", pour soutenir que le conseil municipal ne pouvait prononcer un blâme à son encontre sans que la question de ce blâme ait été prévue à l'ordre du jour de la séance ;
Considérant, en second lieu, qu'en décidant de prononcer un blâme à l'encontre du maire à raison de faits se rattachant à l'exercice de ses fonctions, et alors même que certains des griefs énoncés dans la délibération contestée se rapporteraient à la légalité d'actes du maire, le conseil municipal de Bovel n'a pas excédé les pouvoirs de contrôle qu'il tenait de l'article L.122-19 susmentionné ; qu'en relevant dans son jugement qu'un tel contrôle portait sur l'opportunité de la gestion du maire, le Tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré par M. X... de ce que le conseil municipal se serait, en réalité, livré à un contrôle de légalité ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que le blâme contesté serait, en réalité "le résultat d'une querelle de personnes", le détournement de pouvoir qu'il allègue ainsi n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Bovel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bovel tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bovel et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01490
Date de la décision : 17/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - Délibération prononçant un blâme à l'encontre du maire - Inscription obligatoire à l'ordre du jour - Absence.

135-02-01-02-01-01, 135-02-01-02-01-03, 135-02-01-02-02 La décision par laquelle un conseil municipal prononce un blâme à l'encontre du maire se rattache aux pouvoirs de contrôle permanent sur l'exercice de ses fonctions par le maire que le conseil municipal tient des dispositions de l'article L. 122-19 du code des communes (1). Ces pouvoirs s'exerçent à l'occasion de l'examen par le conseil des questions inscrites à l'ordre du jour de ses séances. Par suite, le maire ne peut utilement se prévaloir de la disposition de l'article L. 121-10 du code des communes en vertu de laquelle la convocation adressée par le maire pour la séance du conseil municipal "indique les questions portées à l'ordre du jour", pour soutenir que le conseil municipal ne pouvait prononcer un blâme à son encontre sans que la question de ce blâme ait été prévue à l'ordre du jour de la séance.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibération prononçant un blâme à l'encontre du maire - Inscription obligatoire à l'ordre du jour - Absence.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - Délibération prononçant un blâme à l'encontre du maire - Inscription obligatoire à l'ordre du jour - Absence.


Références :

Code des communes L122-19, L121-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Cf. CE, 1994-07-29, Commune de Saint-Mandrier-sur-Mer, T. p. 825


Composition du Tribunal
Président : M. Ballouhey
Rapporteur ?: M. Margueron
Rapporteur public ?: Mme Devillers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-17;96nt01490 ?
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