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17/12/1997 | FRANCE | N°96NT00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 17 décembre 1997, 96NT00304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ;
Mme X... fait appel du jugement n 93-1131 en date du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de la somme de 4 256 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1996, présentée par Mme Laurence X..., demeurant ... ;
Mme X... fait appel du jugement n 93-1131 en date du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de la somme de 4 256 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à novembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, par une décision en date du 17 novembre 1993, postérieure à l'enregistrement de la demande de Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados a accordé à l'intéressée la "remise dans la limite du solde", pour un montant qui ne pouvait excéder 3 823 F, de sa dette d'un montant de 4 256 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de mars à novembre 1992 ; qu'à concurrence de cette remise, la demande de Mme X... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande de première instance ainsi devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la dette d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales du Calvados, laquelle, pour la période considérée, a déterminé les ressources du ménage en prenant en compte la perception par M. X..., qui était sans emploi depuis février 1992, de l'allocation de fin de droits et non, comme c'était le cas, de l'allocation de base ; que, toutefois, l'existence de cette erreur est sans incidence sur le bien-fondé de la somme qui avait été réclamée à Mme X... ; que cette dernière n'est, dès lors pas fondée à réclamer la décharge de la partie de cette somme maintenue définitivement à sa charge à la suite de l'intervention de la décision du 17 novembre 1993 précitée de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 décembre 1995 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme X... à concurrence de la remise de dette d'aide personnalisée au logement accordée par la décision du 17 novembre 1993 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Article 2 : A concurrence de la remise mentionnée à l'article 1er ci-dessus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00304
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-17;96nt00304 ?
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