La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°95NT00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 16 décembre 1997, 95NT00382


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1995, présentée pour la société TARDIEU CONSULTANT dont le siège est ... (Maine-et-Loire) par Me X..., avocat ;
La société TARDIEU CONSULTANT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2703 en date du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contes

tée ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1995, présentée pour la société TARDIEU CONSULTANT dont le siège est ... (Maine-et-Loire) par Me X..., avocat ;
La société TARDIEU CONSULTANT demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2703 en date du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 11 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; et qu'aux termes de l'article 256-A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ..." ; que les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 256 A du code général des impôts comme n'agissant pas de manière indépendante doivent s'entendre exclusivement comme des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales qui ne peuvent être regardées comme placées dans un lien de subordination vis-à-vis d'un employeur quelles que soient les modalités de leur intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TARDIEU CONSULTANT, qui effectue des prestations d'enseignement dans le cadre de la formation professionnelle continue qui constituent des prestations de services normalement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, est constituée sous forme de société à responsabilité limitée ; que, n'étant pas une personne physique, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 256-A 2ème alinéa du code général des impôts ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque selon lesquels elle se trouverait placée dans un lien de subordination vis-à-vis des pouvoirs publics qui lui versent des subventions pour l'organisation de telles prestations sont inopérants ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des subventions perçues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TARDIEU CONSULTANT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société TARDIEU CONSULTANT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société TARDIEU CONSULTANT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TARDIEU CONSULTANT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00382
Date de la décision : 16/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES -Qualité d'assujetti - Non-assujettissement du fait de l'existence d'un lien de subordination (article 256 A, alinéa 2, du code général des impôts) - Non-assujettissement ne pouvant bénéficier qu'aux personnes physiques.

19-06-02-01 Une société qui réalise des prestations normalement imposables à la T.V.A. ne peut prétendre, en vertu des dispositions de l'article 256-A, alinéa 2, du code général des impôts, à ne pas être assujettie à la taxe au motif qu'elle se trouverait dans un lien de subordination vis-à-vis d'un tiers pour la réalisation de ces prestations, dès lors que les dispositions invoquées ne visent que les personnes physiques.


Références :

CGI 256, 256 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-16;95nt00382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award