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04/12/1997 | FRANCE | N°97NT01026

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 97NT01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée par les consorts X..., représentés par M. Jean X..., demeurant ... et Danube, 72000 Le Mans ;
Les consorts X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-905 du 18 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que les agissements du maire d'Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe) donnent lieu à une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87

-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement avertie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée par les consorts X..., représentés par M. Jean X..., demeurant ... et Danube, 72000 Le Mans ;
Les consorts X... demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-905 du 18 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que les agissements du maire d'Auvers-sous-Montfaucon (Sarthe) donnent lieu à une enquête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont les consorts X... avaient saisi le Tribunal administratif de Nantes tendait seulement à ce que les agissements du maire d'Auvers-sous-Montfaucon fassent l'objet d'une enquête à la suite de l'exécution, par la commune, de travaux qui auraient provoqué le déversement d'eaux usées dans un ruisseau bordant une partie de leur propriété ; que, dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 18 avril 1997, le président du Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable leur demande qui ne comportait aucune conclusion de nature à être utilement soumise au juge administratif ; que, si, devant la Cour, les consorts X... prétendent obtenir réparation du préjudice que leur auraient causé les travaux litigieux, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01026
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;97nt01026 ?
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