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04/12/1997 | FRANCE | N°96NT02109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NT02109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1208 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher, en date du 5 mai 1995, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préj

udice résultant pour lui de cette décision ;
2 ) de faire droit à ladite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée par M. Dominique X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1208 du 24 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Cher, en date du 5 mai 1995, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de cette décision ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit instituée par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 24 octobre 1996 par le greffier en chef de la Cour, M. X..., qui n'a pas sollicité, par ailleurs, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est abstenu d'acquitter le droit de timbre de 100 F ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02109
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, 1090
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;96nt02109 ?
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