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04/12/1997 | FRANCE | N°96NT01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NT01691


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-855 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre deux ordres de reversement émis le 10 janvier 1996 par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (C.N.A.S.E.A) pour avoir paiement de deux sommes de 7 269 F au titre de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, dite "prime à herbe" ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et, notamment, ses articles 1089 B et 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-855 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre deux ordres de reversement émis le 10 janvier 1996 par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (C.N.A.S.E.A) pour avoir paiement de deux sommes de 7 269 F au titre de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, dite "prime à herbe" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et, notamment, ses articles 1089 B et 1090 A ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit instituée par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il est constant que, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 25 mars 1996 par le Tribunal administratif de Nantes, M. X..., qui n'a pas sollicité, par ailleurs, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est abstenu d'acquitter le droit de timbre de 100 F ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que le Tribunal, qui n'a-vait pas l'obligation de renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour permettre à l'intéressé de régulariser sa demande, a, par le jugement attaqué du 25 juillet 1996, déclaré ladite demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01691
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B, 1090
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;96nt01691 ?
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