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04/12/1997 | FRANCE | N°96NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NT01487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Issadjy X..., demeurant ..., Pont de la Maye, par Me WEYL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1021, en date du 4 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E) mettant fin à ses fonctions à compter du 13 juillet 1991 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 juillet 1991 ;
3 ) de condamner l'A.N

.P.E à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1996, présentée pour M. Issadjy X..., demeurant ..., Pont de la Maye, par Me WEYL, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1021, en date du 4 avril 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E) mettant fin à ses fonctions à compter du 13 juillet 1991 ;
2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 juillet 1991 ;
3 ) de condamner l'A.N.P.E à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me WEYL, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 4 juillet 1991 :
Considérant que la décision, en date du 4 juillet 1991, par laquelle le chef de la division des services centraux de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E) a mis fin à la période d'essai et à l'emploi de M. X..., a été motivée par les griefs exposés dans une lettre du 25 juin 1991et formulés comme suit : "A l'issue des formations qui vous ont été dispensées, il m'apparaît que les connaissances réputées acquises n'ont pas été assimilées ... - difficultés à résoudre les problèmes rencontrés, - peu d'esprit d'initiative, - peu de "curiosité" dans un domaine où ce type de démarche est nécessaire" ;
Considérant que l'A.N.P.E n'a ainsi fait état que d'affirmations de caractère général, sans fournir d'indications précises et circonstanciées sur les insuffisances et manquements allégués ; qu'en l'absence au dossier d'éléments sérieux et concordants relatifs aux griefs susmentionnés, la décision contestée est fondée sur des motifs dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt ..." ; que l'article L.8-3 du même code dispose : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ..." ;
Considérant que M. X... conclut à ce qu'il soit enjoint à l'A.N.P.E de le réintégrer dans son emploi ; que le présent arrêt implique nécessairement cette réintégration dans une position de stagiaire ; que, par suite, il y a lieu de prescrire ladite mesure, laquelle devra être exécutée dans le délai d'un mois ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'A.N.P.E à verser à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais engagés en instance d'appel ; qu'en revanche, aucune somme ne saurait être allouée au titre des frais engagés en première instance dès lors que les conclusions y afférentes sont présentées pour la première fois en appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 1996, ensemble la décision du directeur de l'A.N.P.E sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'A.N.P.E de réintégrer M. X... dans son emploi de stagiaire. Il devra être procédé à cette réintégration au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'A.N.P.E communiquera au greffe de la Cour copie des actes justifiant de la réintégration de M. X... dans son emploi.
Article 4 : L'A.N.P.E versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01487
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;96nt01487 ?
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