Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-139 du 1er février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Seine-Maritime, en date du 9 novembre 1993, lui accordant une remise de 30 % seulement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et, notamment, ses articles 1089 B et 1090 A ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit instituée par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il est constant que, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée le 31 janvier 1994 par le Tribunal administratif de Rouen, Mme X..., qui n'a pas sollicité, par ailleurs, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'est abstenue d'acquitter le droit de timbre de 100 F ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que le magistrat délégué par le président du Tribunal a, par le jugement attaqué du 1er février 1996, déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.