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04/12/1997 | FRANCE | N°96NT01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 96NT01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée par Mme Giselle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1853 du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont le paiement lui a été réclamé au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996, présentée par Mme Giselle X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1853 du 9 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dont le paiement lui a été réclamé au titre des années 1993 et 1994 ;
2 ) de faire droit à ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.233-78 du code des communes, alors en vigueur, que, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à cet article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de statuer sur les litiges relatifs au bien-fondé de la redevance qui est réclamée aux usagers du service ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir la décharge de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères que la commune de Condeau-sur-Huisne avait décidé d'instituer en application des dispositions susanalysées de l'article L.233-78 du code des communes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01271
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL


Références :

Code des communes L233-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;96nt01271 ?
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