Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-283 du 11 mars 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes par lequel le receveur municipal de Noyers-Bocage (Calvados) lui a réclamé le paiement de la redevance d'assainissement au titre du premier semestre de l'année 1995 ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de déclarer illégale la délibération du conseil municipal de Noyers-Bocage fixant le tarif de la redevance d'assainissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.372-6 du code des communes, alors en vigueur : "Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial" ; que la redevance d'assai-nissement prévue à l'article L.372-7 du même code est, en application de l'article R.372-8, assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de statuer sur les litiges relatifs au bien-fondé ou au montant de la redevance qui est réclamée aux usagers du service ; qu'ainsi, et bien que M. X... ait excipé de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Noyers-Bocage fixant le tarif de la redevance d'assainissement dans la commune, le Tribunal administratif de Caen n'était pas compétent pour connaître de la demande de l'intéressé dirigée contre le titre de recettes établi en vue du paiement de la redevance mise à sa charge ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 11 mars 1996, le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.