Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2321 du 17 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère, en date du 9 août 1995, lui refusant l'autorisation de résilier un bail rural portant sur la parcelle anciennement cadastrée YO n 23, située à Pleyber-Christ, ainsi que la décision du préfet, en date du 4 septembre 1995, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
n 54-01-07-02-03 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes en vue d'obtenir l'annulation de deux décisions, en date des 9 août et 4 septembre 1995, par lesquelles le préfet du Finistère lui avait refusé l'autorisation de résilier un bail rural, puis avait confirmé ce refus, ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si, contrairement aux prescriptions de l'article R.104 du même code, la notification à l'intéressé des décisions contestées n'avait pas comporté l'indication des délais et voies de recours ouverts contre celles-ci, M. X... doit, en tout état de cause, être regardé comme ayant eu connaissance desdites décisions au plus tard le 27 septembre 1995, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance au greffe du Tribunal, laquelle a marqué, en l'espèce, le point de départ du délai du recours contentieux ; que, dès lors, le mémoire complémentaire, enregistré le 21 décembre 1995, développant le moyen sur lequel le requérant entendait fonder sa demande, a été présenté tardivement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 janvier 1996, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré cette demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.