Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 1995, présentée par M. Kaddour X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-666, en date du 19 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1994 du préfet du Finistère, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler la décision du 22 décembre 1994 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant Me BOEZEC, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., ressortissant algérien, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions requises par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière, pour obtenir le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que, dès lors, les circonstances qu'il soit arrivé en France à l'âge de neuf ans, qu'il soit exclusivement de culture française et que toutes ses relations seraient françaises, sont sans influence sur la légalité de la décision du préfet du Finistère qui a refusé de lui délivrer ledit titre de séjour ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... est célibataire et sans enfants ; que s'il établit vivre en union libre avec une française depuis plusieurs années, que si deux de ses frères et une de ses s urs ont la nationalité française et vivent en France, il est constant que trois autres de ses s urs vivent en Algérie où il est lui-même retourné et a vécu de 1988 à 1992 pour y exercer un emploi ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, que la mesure attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement, porterait une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie personnelle et familiale et violerait ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que le refus d'un titre de séjour à un étranger résidant en France n'emporte pas, par lui-même, pour l'intéressé, l'obligation d'un retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X..., tiré des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie, est inopérant et doit, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.