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04/12/1997 | FRANCE | N°95NT00856

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 95NT00856


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 31 juillet 1995, présentés pour Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-983 - 94-1535 - 94-1580 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 24 mai 1995, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant :
. à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1994, par laquelle le Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours l'a astreinte à suivre un stage de formation pratique ;
. à l'annulation de

l'arrêté du 23 août 1994, par lequel le Recteur de l'Académie d'Orléans-T...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 7 et 31 juillet 1995, présentés pour Mme Marie-Annick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 94-983 - 94-1535 - 94-1580 du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 24 mai 1995, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant :
. à l'annulation de la décision en date du 19 mai 1994, par laquelle le Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours l'a astreinte à suivre un stage de formation pratique ;
. à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994, par lequel le Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours a prononcé sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, au collège de Briare ;
. à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités en réparation du préjudice résultant de diverses décisions illégales la concernant ;
2 ) d'annuler les décisions des 19 mai et 23 août 1994 susvisées ;
3 ) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 24 mai 1995, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 13 mai 1994, par lequel le Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours avait suspendu Mme X... de ses fonctions de professeur certifié au collège de Chateauneuf-sur-Loire ainsi que l'arrêté en date du 8 juillet 1994, par lequel le même Recteur avait infligé à Mme X... la sanction disciplinaire de l'avertissement, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 F en réparation du préjudice moral résultant de l'a-vertissement susmentionné et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, qu'en revanche, le même jugement a rejeté les conclusions de Mme X... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Recteur, en date du 19 mai 1994, l'astreignant à suivre un stage ainsi que de l'arrêté du 23 août 1994 dudit Recteur prononçant sa mutation d'office, dans l'intérêt du service, du collège de Chateauneuf-sur-Loire au collège de Briare, d'autre part, à ce que le tribunal prononce certaines injonctions à l'administration et ordonne la publication du jugement ; que le tribunal a également rejeté les conclusions à fins indemnitaires en réparation des préjudices résultant des décisions des 13 et 19 mai 1994 et du 23 août 1994 ;
Considérant que Mme X... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation des décisions des 19 mai et 23 août 1994 et à fins d'indemnisation des préjudices résultant des conséquences des décisions des 13 mai, 19 mai et 23 août 1994 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle sur les dates du stage ordonné par la décision susvisée du 19 mai 1994 est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que cette erreur ait pu être de nature à avoir une influence sur la solution du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement vise et analyse les conclusions d'un mémoire déposé par Mme X..., enregistré le 5 avril 1995 ; que la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, ainsi qu'elle l'allègue, déposé un nouveau mémoire le 6 avril 1995 ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'aurait pas tenu compte de tous les mémoires déposés et serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts ( ...) contiennent ( ...) les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont il fait l'application ( ...)" ; que le jugement attaqué a respecté ces dispositions, alors même qu'il n'a pas visé de façon expresse une note de service n 85-477 du 20 décembre 1985 du ministre de l'éducation nationale, invoquée par la requérante à l'appui de l'un de ses moyens, note qui est comprise, implicitement mais nécessairement, dans les pièces englobées sous la mention "Vu les autres pièces du dossier" ; qu'ainsi, l'intéressée, qui n'établit ni même n'allègue, par ailleurs, que ledit jugement aurait omis de répondre à un moyen, n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier à raison d'une insuffisance affectant ses visas ;
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 19 mai 1994 :
Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe général du droit n'interdit à l'administration d'astreindre, dans l'intérêt du service, un fonctionnaire à suivre un stage de formation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport de l'inspecteur pédagogique régional, qu'eu égard aux insuffisances professionnelles de l'intéressée, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de ce stage, tant pour le service que pour celle-ci ; que les circonstances que les frais entraînés par ce stage n'auraient pas été remboursés, qu'il présenterait un "caractère humiliant" et qu'il est intervenu alors que Mme X... se trouvait suspendue de ses fonctions d'enseignement par l'effet de l'arrêté du 13 mai 1994 susvisé, sont sans influence sur la légalité de la décision qui l'ordonnait ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision susvisée du 19 mai 1994 ;
Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 23 août 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " ...Le ministre prononce les affectations et les mutations ..." ; que, dès lors, le Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours n'avait pas compétence pour muter Mme X... sur un autre poste, même dans l'intérêt du service ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à l'arrêté susvisé du 23 août 1994, que ledit arrêté est illégal et doit être annulé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué du 24 mai 1995 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... dirigées contre l'arrêté susvisé du 23 août 1994 ;
Sur les conclusions à fins indemnitaires ;
En ce qui concerne les préjudices liés aux décisions des 13 et 19 mai 1994 :

Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions pour absence de demande préalable adressée à l'administration ; que si, en appel, Mme X... soutient avoir formulé en temps utile une telle demande préalable, les pièces qu'elle produit ne concernent que les préjudices liés à l'arrêté du 23 août 1994 ou sont postérieures au jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les préjudices liés à la décision du 23 août 1994 :
Considérant que le présent arrêt annule cette décision à raison de l'incompétence de son auteur ; que l'irrégularité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que la mutation d'office de Mme X... a été prononcée dans l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les répercussions sur le fonctionnement du service des difficultés d'ordre pédagogique et relationnel rencontrées par Mme X... faisaient obstacle à son maintien dans l'établissement où elle exerçait ses fonctions, l'administration n'a ni fondé cette appréciation sur des faits inexacts, ni porté une appréciation manifestement erronée sur l'intérêt du service ; que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X..., du fait de l'irrégularité susmentionnée, en lui allouant une indemnité de 5 000 F au titre du préjudice moral ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mai 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 1994 du Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours, prononçant sa mutation dans l'intérêt du service et à fins d'indemnisation du préjudice résultant des conséquences dommageables dudit arrêté.
Article 2 : L'arrêté en date du 23 août 1994 du Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours est annulé.
Article 3 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) est condamné à verser à Mme X... la somme de cinq mille francs (5 000 F).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Copie sera transmise pour information au Recteur de l'Académie d'Orléans-Tours.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00856
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R200
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;95nt00856 ?
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