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04/12/1997 | FRANCE | N°95NT00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 04 décembre 1997, 95NT00632


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 8 septembre 1995, présentés pour Mme Cécile Y..., demeurant ..., par Me Serge X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-687 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du recteur de l'académie de Caen, en date du 9 juin 1994, la déclarant redevable d'une somme de 51 064 F au titre du supplément familial de traitement qu'elle a perçu du 13 septembr

e 1971 au 31 décembre 1993 pour ses trois enfants ;
2 ) d'annuler l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 mai et 8 septembre 1995, présentés pour Mme Cécile Y..., demeurant ..., par Me Serge X..., avocat au barreau de Caen ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-687 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la décision du recteur de l'académie de Caen, en date du 9 juin 1994, la déclarant redevable d'une somme de 51 064 F au titre du supplément familial de traitement qu'elle a perçu du 13 septembre 1971 au 31 décembre 1993 pour ses trois enfants ;
2 ) d'annuler ladite décision en tant qu'elle concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991, modifiée, et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que, par suite, cette règle, applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant, en particulier, aux fonctionnaires de l'administration de l'Etat un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour ces fonctionnaires, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'ainsi, pour les agents précités, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant que M. Y..., qui a la qualité de fonctionnaire de l'Etat a bénéficié, en application des dispositions susvisées et à compter du 13 septembre 1971, du supplément familial de traitement pour les enfants du ménage, au nombre de deux, puis de trois ; que, dès lors, Mme Y..., qui a la même qualité, ne pouvait à son tour légalement percevoir ce supplément ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 1995, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Caen, en date du 9 juin 1994, la déclarant redevable d'un trop-perçu au titre du supplément familial de traitement dont elle a bénéficié au cours de la période litigieuse ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00632
Date de la décision : 04/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-04;95nt00632 ?
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