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03/12/1997 | FRANCE | N°95NT01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 décembre 1997, 95NT01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1995, présentée pour les consorts Y... et la société de fait
Y...
FRERES, demeurant "Les Roches", 49150 Bocé, par la société d'avocats LAUMONIER-HUVEY-PAYE ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-90 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1995 du maire de Bocé décidant la démolition des murs situés sur les parcelles AB 110 et AB 115 ;
2 ) d'annuler pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1995, présentée pour les consorts Y... et la société de fait
Y...
FRERES, demeurant "Les Roches", 49150 Bocé, par la société d'avocats LAUMONIER-HUVEY-PAYE ;
Les requérants demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-90 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 1995 du maire de Bocé décidant la démolition des murs situés sur les parcelles AB 110 et AB 115 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants, pour critiquer la décision en date du 2 janvier 1995 du maire de Bocé de faire procéder pour des raisons de sécurité publique à la démolition des murs situés sur les parcelles cadastrées AB 110 et AB 115 vendues à la commune les 26 septembre et 17 octobre 1994 par le liquidateur judiciaire de M. Y..., contestent la validité de cette vente ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 17 juin 1997 la Cour d'appel d'Angers, saisie par Mme Y... d'un appel du jugement du Tribunal de grande instance de Saumur du 31 mai 1996, a confirmé ce jugement en déclarant que M. X..., ès qualité de liquidateur à la liquidation de M. Y..., a régulièrement procédé à la vente dont s'agit ; qu'il résulte ainsi de cet arrêt que les consorts Y... ne sont pas propriétaires des parcelles litigieuses ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils justifient, en cette qualité, d'un intérêt pour demander l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... et la société de fait
Y...
FRERES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Bocé ;
Article 1er : La requête des consorts Y... et de la société de fait
Y...
FRERES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bocé tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts Y..., à la société de fait
Y...
FRERES, à la commune de Bocé et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01314
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03-05 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - MESURES NE POUVANT ETRE PRISES QU'EN CAS D'URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-03;95nt01314 ?
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