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03/12/1997 | FRANCE | N°95NT00621;95NT00622;95NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 03 décembre 1997, 95NT00621, 95NT00622 et 95NT00623


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995 sous le n 95NT00621, présentée pour la S.C.I. RAD, dont le siège social est ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-715, 93-716 et 93-717 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1992 par lequel le maire d'Orléans lui a refusé un permis de construire une mezzanine d'une surface hors oeuvre nette de 132 m pour un cabinet médical,

dans un bâtiment situé dans la zone d'aménagement concerté de la S.E....

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995 sous le n 95NT00621, présentée pour la S.C.I. RAD, dont le siège social est ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-715, 93-716 et 93-717 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1992 par lequel le maire d'Orléans lui a refusé un permis de construire une mezzanine d'une surface hors oeuvre nette de 132 m pour un cabinet médical, dans un bâtiment situé dans la zone d'aménagement concerté de la S.E.I.T.A. ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision en date du 23 février 1993 du maire d'Orléans rejetant son recours gracieux ;
3 ) de condamner la ville d'Orléans à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995 sous le n 95NT00622, présentée pour la S.C.I. JYS, dont le siège social est ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-715, 93-716 et 93-717 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1992 par lequel le maire d'Orléans lui a refusé un permis de construire une mezzanine d'une surface hors oeuvre nette de 132 m pour un cabinet médical, dans un bâtiment situé dans la zone d'aménagement concerté de la S.E.I.T.A. ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision en date du 23 février 1993 du maire d'Orléans rejetant son recours gracieux ;
3 ) de condamner la ville d'Orléans à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995 sous le n 95NT00623, présentée pour la S.C.I. NIMBUS, dont le siège social est ..., par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-715, 93-716 et 93-717 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 1992 par lequel le maire d'Orléans lui a refusé un permis de construire une mezzanine d'une surface hors oeuvre nette de 132 m pour un cabinet médical, dans un bâtiment situé dans la zone d'aménagement concerté de la S.E.I.T.A. ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision en date du 23 février 1993 du maire d'Orléans rejetant son recours gracieux ;
3 ) de condamner la ville d'Orléans à lui payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des S.C.I. RAD, S.C.I. JYS et S.C.I. NIMBUS sont dirigées contre le jugement en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés en date du 21 septembre 1992 du maire d'Orléans refusant les permis de construire qu'elles avaient sollicités en vue de la réalisation d'une mezzanine dans les locaux, à usage de cabinet médical, dont elles sont propriétaires dans le périmètre de la "zone d'aménagement concerté SEITA" ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.311-6 et R.311-16 du code de l'urbanisme, l'acte approuvant le plan d'aménagement d'une zone d'aménagement concerté est affiché un mois en mairie et que mention en est en outre insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; que si la ville d'Orléans a justifié de la publicité par voie de presse de la délibération du 1er février 1989 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement de la "zone d'aménagement concerté SEITA", elle n'a produit aucun document attestant de l'affichage de cette délibération dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées, et ce, malgré les demandes qui lui ont été adressées tant par le Tribunal administratif que par la Cour ; qu'il suit de là que, en l'absence de justification de l'accomplissement de l'ensemble des mesures de publicité requises, le plan d'aménagement de la "zone d'aménagement concerté SEITA" n'était pas opposable aux tiers ; que cette insuffisance de publicité n'est pas constitutive, en tout état de cause, d'une illégalité pour vice de forme ou de procédure que les sociétés requérantes auraient été irrecevables à invoquer par voie d'exception en vertu de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, il devait être statué sur les demandes de permis présentées par ces mêmes sociétés au regard des dispositions, non du plan d'aménagement de zone, mais de celles du plan d'occupation des sols d'Orléans qui étaient ainsi maintenues en vigueur dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du préambule du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols d'Orléans, applicable en l'espèce : "Caractère de la zone ... Le règlement de zone est destiné à permettre : ...Le développement ou la promotion de modes d'occupation du sol présentant un intérêt collectif et notamment la réalisation ... d'équipements publics ou privés à caractère ... sanitaire ..." et qu'aux termes de son article UH 1, relatif aux occupations et utilisations du sol admises : "1.1 Peuvent notamment être admis : ...Les constructions et les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui sont destinés à des équipements collectifs à caractère ... sanitaire ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, lesquelles, contrairement à ce que soutient la ville d'Orléans, n'interdisent pas les activités à caractère lucratif, que sont notamment admises en zone UH les constructions liées à tout équipement d'intérêt collectif à caractère sanitaire, même privé ; que les locaux à usage de cabinet médical exploités par les sociétés requérantes constituent un équipement de cette nature ; que, dès lors, les S.C.I. RAD, S.C.I. JYS et S.C.I. NIMBUS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leurs demandes, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur ce que ces locaux, dans lesquels elles entendaient réaliser une mezzanine, n'étaient pas au nombre des seuls équipements collectifs dont la création ou l'extension aurait été autorisée en vertu de l'article UH 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la ville d'Orléans n'invoque aucune autre disposition de ce règlement en application de laquelle son maire aurait été tenu de refuser les permis sollicités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les S.C.I. RAD, S.C.I. JYS et S.C.I. NIMBUS sont fondées à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué et des arrêtés du maire d'Orléans leur refusant à chacune le permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la ville d'Orléans succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les S.C.I. RAD, S.C.I. JYS et S.C.I. NIMBUS soient condamnées à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville à payer à chacune desdites sociétés la somme de 2 000 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 28 février 1995 du Tribunal administratif d'Orléans ensemble les arrêtés en date du 21 septembre 1992 du maire d'Orléans sont annulés.
Article 2 : La ville d'Orléans versera tant à la S.C.I. RAD qu'à la S.C.I. JYS et qu'à la S.C.I. NIMBUS une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la ville d'Orléans et le surplus des conclusions des S.C.I. RAD, S.C.I. JYS et S.C.I. NIMBUS tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. RAD, à la S.C.I. JYS, à la S.C.I. NIMBUS, à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00621;95NT00622;95NT00623
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - REGLEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ).


Références :

Code de l'urbanisme R311-6, R311-16, L600-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-03;95nt00621 ?
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