La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/1997 | FRANCE | N°96NT02145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 novembre 1997, 96NT02145


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1996 enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la demande de M. X... enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 24 août 1992 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 24 août, 16 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 9 décembre et 14 décembre 1992, présentés par M. Jack X..., demeurant 5, rue de la Borde à Nogent-le-Rotrou (284

00) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 92-1117 du ...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1996 enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la demande de M. X... enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 24 août 1992 ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 24 août, 16 novembre, 17 novembre, 20 novembre, 9 décembre et 14 décembre 1992, présentés par M. Jack X..., demeurant 5, rue de la Borde à Nogent-le-Rotrou (28400) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 92-1117 du 6 août 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'interdiction des prélèvements opérés par Canal Plus sur son compte courant postal et autorisés par le centre CCP de la Source ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne" ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquelles elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que toute action concernant les relations entre le titulaire d'un compte chèque postal et le service gestionnaire de ce compte relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans était uniquement relative à la gestion de son compte chèque postal ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02145
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 2, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-14;96nt02145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award