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14/11/1997 | FRANCE | N°96NT00575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 novembre 1997, 96NT00575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée par M. Samba X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-150 du 23 janvier 1996 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a refusé d'enregistrer sa déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1996, présentée par M. Samba X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-150 du 23 janvier 1996 par laquelle le vice président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a refusé d'enregistrer sa déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République Française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin, aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 14 mai 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a refusé d'enregistrer la déclaration qu'il avait souscrite le 20 juin 1990 en vue de se faire réintégrer dans la nationalité française ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 105 du code de la nationalité française susvisé, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations relatives aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00575
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-14;96nt00575 ?
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