Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 29 février 1996 et le 13 octobre 1997, présentés pour M. Idrissa Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1951 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; que pour refuser à M. Z..., par sa décision du 8 mai 1993, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé sur le fait que l'intéressé, ne possédait pas suffisamment la langue française et était bigame ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation régulièrement établi le 22 octobre 1991, que M. Z... faisait preuve d'un médiocre degré de compréhension de la langue française, ne parlait pas intelligiblement le français et ne savait ni le lire, ni l'écrire ; que les attestations produites par l'intéressé, lesquelles sont pour la plupart postérieures à la décision attaquée et ne portent que sur son expression orale en français, ne suffisent pas à démontrer qu'il possédait un degré suffisant de compréhension de la langue française à la date de l'acte attaqué ; que ce motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation ; que, par suite, à supposer même que le motif tiré de la bigamie repose sur des faits matériellement inexacts, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.