Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1824 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Ganvo Timothée Y...
X..., la décision du 26 mars 1993 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 9 octobre 1997 accordant provisoirement l'aide juridictionnelle à M. X... ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par sa décision du 26 mars 1993, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé sur le fait que l'intéressé était marié sous régime polygamique ; qu'il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée elle-même que l'intéressé avait divorcé de sa seconde épouse le 7 octobre 1983 ; que la circonstance que M. X... n'ait pas souscrit d'option pour le régime monogamique, ne peut suffire à établir le défaut d'assimilation du requérant ; que, dès lors, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....