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14/11/1997 | FRANCE | N°96NT00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 novembre 1997, 96NT00398


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2564 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y...
X..., la décision du 22 juin 1993 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) de rejeter la demande présentée

par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2564 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y...
X..., la décision du 22 juin 1993 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française au titre de l'article 153 du code de la nationalité ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1997 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité applicable à la date de la décision attaquée : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République Française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser à M. X..., par sa décision du 22 juin 1993, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est fondé sur le fait que l'intéressé, marié sous régime polygamique, était bigame en fait pour avoir contracté deux unions non dissoutes ; qu'il résulte des pièces du dossier relatives à des jugements de divorce, qu'à la date de la décision attaquée M. X... était célibataire ; que si le ministre semble mettre en doute la validité des pièces produites relatives aux divorces, sa contestation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour remettre en cause leurs énonciations ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, le Tribunal administratif de Nantes était en droit de se fonder dans son jugement, sur des pièces relatives à des faits antérieurs à la décision attaquée, alors même que celles-ci n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration ; que, dès lors, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée comme entachée d'erreur de fait ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de cinq mille francs (5 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00398
Date de la décision : 14/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-14;96nt00398 ?
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