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13/11/1997 | FRANCE | N°95NT00862

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NT00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour le centre hospitalier de Loudéac, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Loudéac demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2222 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Loudéac a infligé à M. Guy X..., la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de même durée ;
2 ) de rejeter la demande

de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour le centre hospitalier de Loudéac, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Loudéac demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2222 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Loudéac a infligé à M. Guy X..., la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de même durée ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que M. X..., employé en qualité de contremaître aux cuisines du centre hospitalier de Loudéac, a fait l'objet, par une décision du 9 octobre 1990, d'une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée de deux ans qui a été effective malgré le sursis dont elle était assortie ;
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. X..., a annulé, par un jugement du 24 mai 1995, la décision susvisée du 9 octobre 1990, estimant qu'elle n'avait pas été motivée comme l'exigent les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, reprises par le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; que le centre hospitalier de Loudéac fait appel du jugement et que, par la voie du recours incident, M. X... demande, notamment, à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ;
Sur la requête du centre hospitalier :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le centre hospitalier de Loudéac se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que M. X... connaissait les griefs qui ont justifié la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet et qu'il les aurait même reconnus ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, cette connaissance des motifs de la sanction, à la supposer établie, ne dispensait pas l'autorité compétente de respecter les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, reprises par le décret du 7 novembre 1989, et relatives à l'obligation de motivation ; que la circonstance qu'à l'issue de sa période de suspension, M. X... n'a pas demandé sa réintégration est sans incidence sur le vice entachant la décision de suspension ; que, par suite, le centre hospitalier de Loudéac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que M. X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, se borne à demander au titre de la reconstitution de carrière, trois mois de salaire, le remboursement de ses frais de déménagement et la réparation de son préjudice moral ; que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant enfin, que sauf dans les cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en conséquence, la demande M. X... tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Rennes soit affiché dans les locaux du centre hospitalier de Loudéac, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Loudéac, ensemble les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Loudéac, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00862
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 89-822 du 07 novembre 1989
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-13;95nt00862 ?
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