Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, présentée pour le centre hospitalier de Loudéac, représenté par son directeur en exercice ;
Le centre hospitalier de Loudéac demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-2222 du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 octobre 1990 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Loudéac a infligé à M. Guy X..., la sanction d'exclusion temporaire du service pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de même durée ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;
Considérant que M. X..., employé en qualité de contremaître aux cuisines du centre hospitalier de Loudéac, a fait l'objet, par une décision du 9 octobre 1990, d'une mesure de suspension de ses fonctions pour une durée de deux ans qui a été effective malgré le sursis dont elle était assortie ;
Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. X..., a annulé, par un jugement du 24 mai 1995, la décision susvisée du 9 octobre 1990, estimant qu'elle n'avait pas été motivée comme l'exigent les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, reprises par le décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; que le centre hospitalier de Loudéac fait appel du jugement et que, par la voie du recours incident, M. X... demande, notamment, à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ;
Sur la requête du centre hospitalier :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, le centre hospitalier de Loudéac se borne à soutenir, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que M. X... connaissait les griefs qui ont justifié la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet et qu'il les aurait même reconnus ; que, comme l'a relevé à bon droit le tribunal, cette connaissance des motifs de la sanction, à la supposer établie, ne dispensait pas l'autorité compétente de respecter les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, reprises par le décret du 7 novembre 1989, et relatives à l'obligation de motivation ; que la circonstance qu'à l'issue de sa période de suspension, M. X... n'a pas demandé sa réintégration est sans incidence sur le vice entachant la décision de suspension ; que, par suite, le centre hospitalier de Loudéac n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. X... ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant que M. X..., qui ne sollicite pas sa réintégration, se borne à demander au titre de la reconstitution de carrière, trois mois de salaire, le remboursement de ses frais de déménagement et la réparation de son préjudice moral ; que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant enfin, que sauf dans les cas prévus à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'en conséquence, la demande M. X... tendant à ce que le jugement du Tribunal administratif de Rennes soit affiché dans les locaux du centre hospitalier de Loudéac, n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Loudéac, ensemble les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Loudéac, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.