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13/11/1997 | FRANCE | N°95NT00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 13 novembre 1997, 95NT00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour M. Willy X..., demeurant ..., ..., par la société civile professionnelle MATTEÏ-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-284 du 29 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre hospitalier (C.H) de Sablé-sur-Sarthe rejetant sa demande en paiement d'une somme d'un million de francs en réparation du préjudice

matériel et moral qu'il a subi depuis le 1er janvier 1976 en raison d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1995, présentée pour M. Willy X..., demeurant ..., ..., par la société civile professionnelle MATTEÏ-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-284 du 29 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre hospitalier (C.H) de Sablé-sur-Sarthe rejetant sa demande en paiement d'une somme d'un million de francs en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi depuis le 1er janvier 1976 en raison des carences successives de l'administration de l'hôpital ;
2 ) de condamner le C.H de Sablé-sur-Sarthe à lui verser la somme d'un million de francs avec intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable, en réparation du préjudice susvisé et 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1997 :
- le rapport de M. CADENAT, conseiller,
- les observations de Me François MOLINIE, avocat du Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que le docteur X..., praticien à temps partiel au Centre hospitalier (C.H) de Sablé-sur-Sarthe, interjette appel du jugement du 29 décembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice matériel, professionnel et moral qui résulterait, pour lui, d'une part, des conditions irrégulières dans lesquelles il aurait été affecté au foyer de vie de "La Martinière", établissement médical pour femmes handicapées mentales rattaché au C.H de Sablé-sur-Sarthe, d'autre part, de son éviction, en 1990, de ses fonctions à ce même foyer ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte clairement de la délibération du 29 décembre 1975 du conseil d'administration du C.H de Sablé-sur-Sarthe, que le docteur X..., qui avait été nommé chef de service à temps partiel à la maison de cure médicalisée de "La Martinière", conservait, dans le cadre de son service, son affectation au foyer de vie implanté dans le même lieu, affectation confirmée par une délibération du 29 octobre 1985 ; que, par suite, M. X... n'est fondé à soutenir, ni que cette affectation aurait été décidée, en 1976, par le seul directeur du C.H, sans consultation du conseil d'administration, ni que les vacations qu'il a effectuées au foyer de vie depuis cette date ne faisaient pas partie de son service et ne lui auraient jamais été réglées ; qu'il n'établit pas davantage qu'il n'aurait pas été placé dans une situation statutaire régulière ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... a été déchargé en 1990, de ses fonctions au foyer de vie de "La Martinière", cette décharge résulte d'une réorganisation du service du C.H de Sablé-sur-Sarthe ; qu'il n'établit pas que le président du conseil d'administration du C.H lui aurait donné des assurances relatives au maintien de ses fonctions au foyer de vie ; qu'au surplus, cette décharge de service n'a entraîné, pour lui, aucune diminution de sa rémunération, et, par suite, aucun préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H de Sablé-sur-Sarthe soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au C.H de Sablé-sur-Sarthe la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au C.H de Sablé-sur-Sarthe une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions du C.H de Sablé-sur-Sarthe tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00298
Date de la décision : 13/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-11-13;95nt00298 ?
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