Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin et 29 septembre 1997, présentés par Mlle Nathalie X..., demeurant à La Galhaudière, La Chapelle-en-Juger (50570) ;
Mlle X... demande à la cour d'annuler le jugement n 97-89 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement pour rupture d'un contrat à l'initiative du salarié soit requalifié de rupture de contrat à l'initiative de l'employeur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-8 du code du travail : "Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé ..." ; que le contrat unissant Mlle X... et de le "Centre hospitalier mémorial France Etats-Unis" de Saint-Lô étant un contrat emploi-solidarité, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige relatif à l'exécution d'un tel contrat ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.