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30/10/1997 | FRANCE | N°97NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 30 octobre 1997, 97NT00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée par M. Dmitri X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1147 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté verbalement sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;r> 2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée par M. Dmitri X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1147 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté verbalement sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridique prévue par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale ;
Considérant que M. X..., dont la demande de première instance ne comportait pas de timbre et dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que dans ces conditions, la circonstance qu'il serait sans ressources depuis 1995 n'est pas de nature à l'exonérer de ce droit ; que sa demande n'était, dès lors, pas recevable ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00924
Date de la décision : 30/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-30;97nt00924 ?
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