Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, présentée par M. Jean X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 97-223 du 10 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au paiement par les organismes de sécurité sociale d'une importante somme d'argent qui lui serait due ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les assurés sociaux sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la demande présentée par M. X... au Tribunal administratif de Caen était relative à un litige entre l'intéressé et une caisse de sécurité sociale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.