Vu, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 97NT00021 les 6 et 7 janvier 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Jacques X..., demeurant à La Roche-sur-Yon 85000, Hôtel Saint-Jean, rue Chanzy ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 964286 du 19 décembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 29 août 1996 l'affectant, par voie de mutation, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée ainsi que de l'arrêté interministériel nommant son successeur dans le poste qu'il occupait jusqu'à sa mutation ;
2 ) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions en cause ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 F au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour sous le n 97NT00380 le 18 mars 1997, le mémoire présenté par M. Jacques X... demeurant à La Roche-sur-Yon, Hôtel Saint-Jean, rue Chanzy ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962934 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté interministériel du 29 août 1996 l'affectant par voie de mutation, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée ainsi que de l'arrêté interministériel nommant un autre inspecteur du travail sur l'emploi qu'il occupait précédemment ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution des décisions en cause ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 F au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... tendent à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution des mêmes décisions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que M. X... n'établit pas que le préjudice qui résulte pour lui de sa mutation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vendée présente un caractère difficilement réparable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononce sur la demande à fin de sursis à exécution des décisions par lesquelles il a été procédé à la mutation de M. X... et à la nomination de son successeur ; que, dès lors, la requête dirigée contre l'ordonnance rejetant la demande tendant à la suspension provisoire de ces décisions, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est devenue sans objet ;
SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension provisoire, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de l'exécution de l'arrêté interministériel du 29 août 1996 prononçant la mutation de M. X... ainsi que de l'arrêté nommant son successeur.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.