Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 18 janvier 1995 et le 25 septembre 1997, présentés par M. Jean X..., demeurant à Hérouville-saint-Clair (14203), BP 79 ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 94-1407 du 15 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa plainte contre le procureur de la République de Caen et contre le commissaire principal de police d'Hérouville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R.27 et R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Caen, M. X... a porté plainte contre le commissaire principal de police d'Hérouville et contre le procureur de la République de Caen à qui il avait adressé diverses plaintes ;
Considérant qu'une telle demande, relative aux actes d'exécution du service public de la justice, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la justice.