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29/10/1997 | FRANCE | N°96NT01586

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 octobre 1997, 96NT01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée pour les époux X..., demeurant ... à Lailly-en-Val (Loiret), par Me LE TERTRE, avocat ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1842 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1995 par lequel le maire de Lailly-en-Val a délivré à M. Z..., un permis de construire un atelier de réparation automobile sur un terrain situé route d'Orléans ;
2 ) d'annuler pour excès de p

ouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Lailly-en-Val à leur pay...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996, présentée pour les époux X..., demeurant ... à Lailly-en-Val (Loiret), par Me LE TERTRE, avocat ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1842 du 21 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1995 par lequel le maire de Lailly-en-Val a délivré à M. Z..., un permis de construire un atelier de réparation automobile sur un terrain situé route d'Orléans ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Lailly-en-Val à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de Me LE TERTRE, avocat des époux X...,
- les observations de M. Y..., maire de la commune de Lailly-en-Val,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 1 du plan d'occupation des sols de Lailly-en-Val, "Occupations et utilisations du sols admises. Sont admis : 1-1 - Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UB 2 ..." ; qu'aux termes de l'article UB 2 du plan d'occupation des sols, "Sont interdits : 2-1 - Les constructions et installations nouvelles, classées ou non, de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic de véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques." ;
Considérant que si les époux X... soutiennent que le fonction-nement de l'atelier de réparation automobile, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué, entraînerait des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère urbain de la zone, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux prescriptions imposées par cet arrêté quant aux nuisances induites par le fonctionnement de la construction envisagée et d'autre part aux conditions d'accès des véhicules, que le maire de Lailly-en-Val ait méconnu les dispositions précitées en accordant à M. Z... le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article UB 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols : " ...l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ... ne doit pas porter atteinte au caractère, ni à l'intérêt des lieux avoisinants ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée porterait atteinte au caractère des lieux avoisinants alors que dans la zone litigieuse sont implantées, des constructions à usages d'activités artisanales, de services ou d'habitation ; que, d'autre part, le permis de construire litigieux a été délivré en application des articles UB 11-4 et UB 11-5 du règlement susmentionné qui autorise pour les bâtiments à usages d'activités économiques les toitures en tôle métallique et les revêtements extérieurs constitués de bardages métalliques ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l'autorisation accordée ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UB 11-1 ;
Considérant que la circonstance que la construction autorisée causerait aux requérants un préjudice esthétique est sans incidence sur la légalité du permis de construire qui est accordé sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction autorisée est assuré sur le terrain d'assiette du projet en dehors de la voie publique et satisfait ainsi aux dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la circonstance que le bénéficiaire du permis délivré ne respecterait pas les prescriptions dudit permis est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Lailly-en-Val soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Lailly-en-Val, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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