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29/10/1997 | FRANCE | N°96NT01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 29 octobre 1997, 96NT01357


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée pour la SARL "Club de Vaugouard" ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre-Antoine X..., avocat ;
La SARL"Club de Vaugouard" demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96573 en date du 24 mai 1996 du président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Loiret de lui communiquer l'entier dossier de l'installation classée exploitée à Vaugouard

par la société anonyme Loiret-Affinage ;
2 ) d'ordonner cette communicat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée pour la SARL "Club de Vaugouard" ayant son siège social ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Pierre-Antoine X..., avocat ;
La SARL"Club de Vaugouard" demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96573 en date du 24 mai 1996 du président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, en tant qu'elle a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Loiret de lui communiquer l'entier dossier de l'installation classée exploitée à Vaugouard par la société anonyme Loiret-Affinage ;
2 ) d'ordonner cette communication ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susvisé : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui ... sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la SARL "Club de Vaugouard" avait demandé le 11 mars 1996 au préfet du Loiret que lui soit communiqué l'entier dossier concernant les contrôles effectués depuis 1995 de l'installation classée exploitée à Fontenay-sur-Loing par la société Loiret-Affinage ; qu'en réponse à cette demande le préfet a indiqué le 6 mai 1996 qu'il laissait le soin au Tribunal administratif d'apprécier les suites pouvant être réservées à cette demande ; qu'une telle réponse doit être regardée comme un refus de la communication demandée et constitue une décision faisant grief ; que, dès lors, la mesure ainsi demandée par la SARL "Club de Vaugouard", qui faisait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'était pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article R.130 précité ; qu'il suit de là que la demande de la SARL "Club de Vaugouard" était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Club de Vaugouard" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en référé a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société "Club de Vaugouard" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société "Club de Vaugouard" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Club de Vaugouard" et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01357
Date de la décision : 29/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-29;96nt01357 ?
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