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28/10/1997 | FRANCE | N°95NT00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 octobre 1997, 95NT00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Carquefou (Loire-Atlantique) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-418 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner

l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Carquefou (Loire-Atlantique) ..., par Me ROSSINYOL, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-418 en date du 29 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur payer la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 3 mai 1974 portant publication de ladite Convention ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que si, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ... 3 ... Tout accusé a droit notamment à : b) disposer ... des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ..." ; le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les droits en principal et les intérêts de retard dont ils ont été assortis, lesquels ne constituent pas une sanction mais ont pour objet de tenir compte du préjudice subi par le Trésor et de l'avantage retiré par le redevable de ce que ce dernier n'a pas acquitté dans le délai légal les impositions au paiement desquelles il était régulièrement tenu, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées par le Tribunal administratif de Nantes dans l'instance tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X... est inopérant ;
Considérant en deuxième lieu qu'en fixant la date de l'audience au 8 décembre 1994 alors que le mémoire en défense de l'administration avait été communiqué aux requérants le 24 octobre 1994, le Tribunal a laissé un délai suffisant à ces derniers pour y répliquer, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, par suite, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
Considérant en troisième lieu que le Tribunal n'a pas méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en estimant que les requérants ne fournissaient aucune pièce justificative de nature à établir la consistance exacte des travaux dont ils demandaient que la charge soit déduite de leur revenu, et alors même que les impositions contestées avaient été établies selon la procédure contradictoire ;
Considérant en quatrième lieu que le Tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen, qui était inopérant, tiré de ce qu'une instruction du 4 février 1977 aurait illégalement ajouté des dispositions à la loi, alors qu'il est constant que cette instruction ne constitue pas le fondement des impositions contestées ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. et Mme X... ont déduit de leurs revenus imposables des années 1982 à 1984 le déficit foncier résultant de travaux entrepris pour la rénovation d'appartements qu'ils ont acquis dans deux immeubles situés dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre-et-Loire) ; qu'ils soutiennent que les déductions qu'ils ont pratiquées sont conformes aux dispositions de l'article 156-1-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ;
Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu' ...aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, outre le permis ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3, selon les conditions définies à l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des opinions exprimées par le directeur départemental de l'équipement et le préfet d'Indre-et-Loire, selon lesquelles le permis de construire se substitue à l'autorisation spéciale, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors que, n'émanant pas d'une autorité fiscale ou d'un agent compétent de l'administration fiscale, elles ne constituent pas une interprétation d'un texte fiscal formellement admise par l'administration au sens de ce texte, ni, en tout état de cause, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elles sont contraires aux lois et règlements ; qu'il est constant que M. et Mme X... n'ont pas obtenu l'autorisation spéciale susmentionnée et ne pouvaient, dès lors, en tout état de cause, déduire de leur revenu global le déficit foncier correspondant ; que leurs autres moyens sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00308
Date de la décision : 28/10/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES -Convention européenne des droits de l'homme - Droit à un procès équitable (article 6) - Champ d'application - Applicabilité la contestation portant, devant les juridictions, sur les intérêts de retard - Absence (1).

19-01-01-05 Le juge de l'impôt saisi d'une contestation sur les droits en principal et les intérêts de retard dont ils ont été assortis, lesquels ne constituent pas une sanction mais ont pour objet de réparer le préjudice subi par le Trésor du fait d'un règlement tardif de l'impôt, ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). Le moyen tiré de ce que le droit à un procès équitable que garantit la convention aurait été méconnu est donc inopérant.


Références :

CGI 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, L313-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 04 février 1977
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973

1.

Rappr. CE, Avis, Section, 1995-03-31, Ministre du budget c/ S.A.R.L. Auto-Industrie Méric et autre, p. 154


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-28;95nt00308 ?
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