Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1994, présentée par M. Philippe X..., demeurant à Lesneven (Finistère), 3 place du Champ de Bataille ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2410/94-925 en date du 27 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Lesneven ;
2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ...2 dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1 ." ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : "Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : les titulaires de bénéfices non commerciaux ..." ; et qu'aux termes de l'article 310 HD de l'annexe II au même code : "Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes." ; que, pour l'application de ces dispositions, le terme "recettes" s'entend de toutes les sommes effectivement encaissées au cours de la période de référence ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de vétérinaire, outre les soins qu'il prodigue, fournit des médicaments à ses clients ; que celles de ces ventes de médicaments qui sont faites sur ordonnance doivent être regardées, à la différence de celles réalisées en l'absence de toute prescription, comme ayant le caractère d'opérations accessoires nécessairement liées à l'activité non commerciale de vétérinaire ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'au cours des périodes de référence pour l'assiette de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre des années 1990, 1992 et 1993, les recettes tirées par l'intéressé de l'ensemble des prestations de soins et des fournitures de médicaments sur ordonnances ont été prépondérantes dans l'ensemble des recettes du contribuable ; que l'activité non commerciale étant ainsi dominante, au sens de l'article 310 HD précité de l'annexe II au code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, qu'il aurait dû être imposé selon les modalités propres aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant, il est vrai, que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'interprétations administratives exprimées dans des instructions et une réponse ministérielle ; que, toutefois, ni l'instruction du 27 novembre 1986 6E-4-86, en tant qu'elle dispose qu'il convient de faire application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle l'activité dominante est celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées, ni la réponse ministérielle du 20 mai 1985 à M. Y..., député, en tant qu'elle dispose que le régime d'imposition selon l'activité dominante est applicable aux vétérinaires vendant des médicaments, ne contiennent d'interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse utilement se prévaloir ; que le requérant, qui revendique le régime d'imposition propre aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ne peut utilement invoquer, en tout état de cause, une instruction du 22 février 1982 5G-3-82 qui concerne la définition des bénéfices non commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.