Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour M. Charles X..., demeurant ..., par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-746 en date du 7 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 janvier 1994 par laquelle le conseil municipal du Poiré-sur-Vie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) en tant que ladite délibération classe en zone ND sa parcelle cadastrée section AH n 24 b ;
2 ) d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;
3 ) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Me PAGE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés au même article peuvent exprimer l'interdiction de construire, "comprennent en tant que de besoin : ... d) Les zone, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ..." ;
Considérant que le plan d'occupation des sols révisé du Poiré-sur-Vie, approuvé par la délibération attaquée du conseil municipal en date du 17 janvier 1994, a classé en zone ND, non constructible, la parcelle cadastrée section AH n 24 b, issue de la parcelle AH n 24, appartenant à M. X..., dont l'autre partie a été maintenue en zone NA ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la portion de terrain, formée par une pente de la vallée du ruisseau "Le Ruth", dans laquelle se situe la parcelle AH n 24 b, non-bâtie et non desservie par une voie ou des réseaux publics, ne comprend que quelques constructions implantées à une distance comprise entre 30 et 100 mètres de la parcelle, les autres constructions étant soit sur des contre-pentes, soit en fond de vallée et séparées par une route ; que cette même portion de terrain, déjà aménagée en espace destiné à la promenade des piétons dans sa partie basse, présente un intérêt de la nature de ceux visés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme en raison de la qualité des vues qu'elle offre sur le centre du bourg du Poiré-sur-Vie et depuis celui-ci ; que, dans ces conditions et alors que, contrairement à ce que soutient M. X..., la parcelle AH n 24 a, qui correspond à la partie de la parcelle AH n 24, maintenue en zone NA, ne présentait pas une situation et des caractéristiques identiques, le classement de la parcelle AH n 24 b en zone ND du plan d'occupation des sols n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi que le classement de la parcelle de M. X... en zone ND serait, en soi, de nature à compromettre la satisfaction des besoins de la commune du Poiré-sur-Vie en espaces constructibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune du Poiré-sur-Vie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune du Poiré-sur-Vie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.