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14/10/1997 | FRANCE | N°95NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 14 octobre 1997, 95NT01116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, présentée par la S.A VALEO CLIMATISATION, représentée par le président de son conseil d'administration, sise ... ;
La S.A VALEO CLIMATISATION demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juin 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la réduction à hauteur de la somme de 182 202 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l

'année 1991 dans les rôles de la commune de Margon (Eure-et-Loire) ;
2 ) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1995, présentée par la S.A VALEO CLIMATISATION, représentée par le président de son conseil d'administration, sise ... ;
La S.A VALEO CLIMATISATION demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juin 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à la réduction à hauteur de la somme de 182 202 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Margon (Eure-et-Loire) ;
2 ) de lui accorder le bénéfice des intérêts moratoires prévus à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, soit 45 279 F au titre des intérêts moratoires et 4 618 F au titre des intérêts moratoires sur intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision, en date du 13 octobre 1995 exécutée le 24 octobre 1995, et postérieure à l'introduction de la requête, le Trésorier de Nogent-le-Rotrou a décidé le versement d'une somme de 46 035,16 F à titre d'intérêts moratoires à la S.A VALEO CLIMATISATION ; que les conclusions de la requête de la S.A VALEO CLIMATISATION sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'ordonnance attaquée est intervenue la S.A VALEO CLIMATISATION s'était bornée à présenter des conclusions tendant à la réduction, à hauteur d'une somme de 182 202 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Margon (Eure-et-Loire) ; qu'en constatant que l'administration avait prononcé le dégrèvement correspondant et que, dès lors, le litige était devenu sans objet, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif, qui n'était pas alors saisi de conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, ne s'est pas mépris, contrairement à ce qui est soutenu, sur l'étendue du litige dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que la S.A VALEO CLIMATISATION conteste les modalités de calcul des intérêts moratoires qui lui ont été alloués à la suite d'une décision de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a bénéficié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'ordonnance attaquée, qui a mis fin à l'instance devant le Tribunal, la société requérante n'avait présenté aucune conclusion tendant au versement d'intérêts moratoires ; que les conclusions présentées à cette fin en appel sont, dès lors, nouvelles et, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A VALEO CLIMATISATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la S.A VALEO CLIMATISATION ;
Article 1er : A concurrence de la somme de quarante six mille trente cinq francs seize centimes (46 035,16 F), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A VALEO CLIMATISATION tendant au versement d'intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A VALEO CLIMATISATION est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A VALEO CLIMATISATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01116
Date de la décision : 14/10/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT -Ordonnance de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Non prise en compte des mémoires enregistrés postérieurement à la date de l'ordonnance - Effets sur la régularité de celle-ci - Absence.

19-02-03-06 L'ordonnance du président du tribunal administratif rendue sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête à la suite du dégrèvement de l'imposition contestée, met fin à l'instance devant ce tribunal. La circonstance que le président n'ait pas tenu compte d'un mémoire parvenu au greffe postérieurement à la date de son ordonnance est sans effet sur la régularité de celle-ci (sol. impl.).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Grangé
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-10-14;95nt01116 ?
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