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23/07/1997 | FRANCE | N°96NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 23 juillet 1997, 96NT01262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1996, présentée par Mme Aissata X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2588 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 1994 lui refusant de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité fr

ançaise ;
Vu le décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 1996, présentée par Mme Aissata X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2588 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 1994 lui refusant de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le décret n 73-643 du 10 juillet 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi en application des dispositions de l'article 31 du décret du 10 juillet 1973 que Mme X... qui ne savait ni lire ni écrire le français et ne soutenait une conversation courante qu'avec difficulté, faisait montre d'un degré de compréhension médiocre de la langue française ; que, dès lors, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que les éléments produits par Mme X... ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1994 refusant de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01262
Date de la décision : 23/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-23;96nt01262 ?
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