La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1997 | FRANCE | N°94NT00469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 22 juillet 1997, 94NT00469


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, présentée pour M. et Mme Roch X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par la société civile professionnelle d'avocats CJA ;
M. et Mme Roch X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-143 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été a

ssorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1994, présentée pour M. et Mme Roch X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), par la société civile professionnelle d'avocats CJA ;
M. et Mme Roch X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-143 du 15 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 septies A ter du même code : "L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux peut être exercée chaque année ... Les entreprises nouvelles disposent d'un délai de trois mois à compter de la date du début de leur activité pour exercer cette option ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime simplifié d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a créé, le 1er juillet 1986, une entreprise individuelle de nettoyage et d'entretien dans le secteur automobile ; qu'il est constant que dans le délai de trois mois qui a suivi le début de son activité il n'a pas exercé l'option prévue par les dispositions précitées de l'article 302 septies A ter du code général des impôts ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'ultérieurement il a opté à compter du 1er janvier 1987 pour le régime du bénéfice réel simplifié, son entreprise ne remplissait pas, au terme du délai susindiqué, la condition d'assujettissement à un régime réel d'imposition posée par l'article 44 quater ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à réclamer le bénéfice des dispositions dudit article au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT00469
Date de la décision : 22/07/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Condition tenant à l'assujettissement à un régime réel d'imposition - Entreprise assujettie sur option - Délai d'option.

19-04-02-01-01-03 Il résulte de la combinaison des articles 44 quater et 302 septies A ter du code général des impôts qu'une entreprise nouvelle ne peut être regardée comme assujettie sur option à un régime simplifié d'imposition au sens des dispositions de l'article 44 quater que si elle a exercé cette option dans le délai de trois mois à compter de la date du début de son activité. Par suite, une entreprise qui a débuté son activité en juillet 1986 et qui n'a opté pour le régime réel qu'à compter du 1er janvier 1987 ne remplit pas la condition d'assujettissement à un régime réel d'imposition prévue par l'article 44 quater et ne peut donc bénéficier de l'exonération qu'il institue.


Références :

CGI 44 quater, 302 septies A ter


Composition du Tribunal
Président : M. Vérot
Rapporteur ?: M. Isaïa
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-22;94nt00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award