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09/07/1997 | FRANCE | N°94NT01124;94NT01133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 juillet 1997, 94NT01124 et 94NT01133


Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT01124 les 15 novembre et 14 décembre 1994, présentés pour la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, et pour la S.A Technomag dont le siège est ..., par la S.C.P CREANCE, avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1523 du 13 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Saint-Manvieu-Norrey seulement 50 % des conséquences

dommageables de l'incendie survenu le 31 juillet 1990, qu'il a écar...

Vu, 1 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT01124 les 15 novembre et 14 décembre 1994, présentés pour la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, et pour la S.A Technomag dont le siège est ..., par la S.C.P CREANCE, avocat ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 91-1523 du 13 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Saint-Manvieu-Norrey seulement 50 % des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 31 juillet 1990, qu'il a écarté leur demande de réparation des pertes d'exploitation, et qu'il a réduit à 50 000 F la condamnation de la commune au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner la commune de Saint-Manvieu-Norrey à verser à la M.A.A.F la somme totale de 4 534 164 F et à la S.A Technomag la somme de 6 600 F, sommes à parfaire en fonction du chiffrage définitif des pertes d'exploitation ;
3 ) de porter la condamnation de la commune de Saint-Manvieu-Norrey au titre des frais irrépétibles exposés en première instance à 100 000 F ;
4 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Vu, 2 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 94NT01133 les 18 novembre et 30 décembre 1994, présentés pour la Commune de Saint-Manvieu-Norrey, par Me X..., avocat ;
La Commune de Saint-Manvieu-Norrey demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1523 du 13 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable de 50 % des conséquences dommageables de l'incendie survenu dans les locaux de la société Technomag le 31 juillet 1990 et l'a condamnée à verser à la Mutuelle Assurance Artisanale de France (M.A.A.F) la somme de 1 639 430 F ainsi que 50 000 F au titre des dispo-sitions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de la M.A.A.F et de la S.A Technomag et d'ordonner une expertise pour déterminer les circonstances exactes du sinistre du 31 juillet 1990 et des conditions d'intervention des services de sécurité incendie ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences du même sinistre et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 31 juillet 1990, un incen-die s'est déclaré dans les locaux de la société Technomag situés sur le territoire de la Commune de Saint-Manvieu-Norrey ; que les pompiers, prévenus par le gardien à 21 h 12, sont arrivés sur les lieux à 21 h 24 ; que l'efficacité des moyens engagés a été rapidement réduite du fait de l'insuffisance de la pression et du débit d'eau destiné à l'alimentation des lances d'incendie contraignant les sapeurs-pompiers à faire venir du centre de secours de Bayeux un camion citerne qui n'est arrivé sur les lieux qu'à 22 h 28 ; que la circonstance que la commune ait remplacé les bouches d'incendie de diamètre 60 par des bouches de diamètre 100 en 1988 et celle, d'ailleurs non établie, que le château d'eau aurait encore contenu 70 m3 d'eau à 22 h 30 le soir du sinistre, ne sont pas de nature à infirmer la réalité de cette insuffisance de débit et de pression en eau dès lors qu'elle est corroborée par plusieurs témoignages recueillis par la gendarmerie et par le rapport du commandant chef du corps des sapeurs-pompiers ; que ce mauvais fonctionnement des bouches d'incendie à proximité de l'établissement est constitutif d'une faute lourde du service de lutte contre l'incendie de nature à engager la responsabilité de la Commune de Saint-Manvieu-Norrey ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le sinistre s'est déclaré dans un local servant au stockage des produits finis comportant une salle de peinture ; que la présence dans ces locaux de nombreux produits et matériaux inflammables favorisant la propagation de l'incendie rendait inévitable la destruction d'une partie du bâtiment et des marchandises qui y étaient entreposées quelles qu'aient été les insuffisances du service de secours ; que, toutefois, le fonctionnement normal des matériels d'incendie aurait permis de retarder l'extension du sinistre et de limiter la gravité des dommages ; qu'en mettant à la charge de la Commune de Saint-Manvieu-Norrey la moitié des conséquences dommageables de l'incendie subi par les ateliers de la S.A Technomag, le Tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, d'une part, la Commune de Saint-Manvieu-Norrey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a condamnée à réparer la moitié des dommages subis par la S.A Technomag ; que, d'autre part, la M.A.A.F et la S.A Technomag ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il déclare la Commune de Saint-Manvieu-Norrey responsable à concurrence de la moitié, et non de la totalité, de ce sinistre ;
Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'indemnité de 1 639 430 F que le Tribunal administratif a allouée à la M.A.A.F en réparation des dégâts causés aux bâtiments, aux matériels, aux approvisionnements et aux marchandises n'est pas contestée en appel ; que restent en litige l'évaluation des autres préjudices allégués par la M.A.A.F et la S.A Technomag, relatifs à la perte d'exploitation, à la perte d'ar-chives, au coût de reconstruction et aux honoraires d'expert dont la M.A.A.F, subrogée dans les droits de la S.A Technomag à hauteur d'un montant de 4 102 265 F qu'elle justifie avoir versés à son assurée, et la S.A Technomag, pour le montant de la franchise de 6 600 F restée à sa charge, demandent le remboursement ;
Considérant que si la M.A.A.F demande à être remboursée de la somme de 5 000 F versée à la S.A Technomag au titre de la perte d'archives, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le montant du préjudice que la S.A Technomag aurait subi à ce titre ;
Considérant que la valeur vénale d'un bien immobilier constitue la limite de l'indemnité pouvant être attribuée au propriétaire en réparation des dommages causés à ce bien ; que, par suite, la M.A.A.F, qui n'a pas plus de droits que ceux de son assuré dans lesquels elle est subrogée, n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à la S.A Technomag, au titre de l'indemnisation de cer-tains biens en valeur à neuf ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la M.A.A.F a versé, déduction faite, d'une franchise de 6 000 F, la somme de 323 405 F à la S.A Technomag en exécution d'un contrat dit "Perte d'Exploitation" la liant à son assurée ; que si ces sociétés demandent que lesdites sommes soient mises à la charge de la commune, elles ne produisent aucun élément ou justificatif permettant d'apprécier la réalité et l'importance des charges supplémentaires que la S.A Technomag allègue avoir subies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant la Mutuelle Assurance Artisanale de France et la S.A Technomag que la Commune de Saint-Manvieu-Norrey ne sont pas fondés à demander respectivement la réformation et l'annulation du jugement en date du 13 septembre 1994 du Tribunal administratif de Caen ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant qu'en condamnant la Commune de Saint-Manvieu-Norrey à payer à la M.A.A.F la somme de 50 000 F, y compris les frais de l'expertise effectuée à son initiative, les premiers juges ont fait une juste appréciation de dispositions précitées ;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
Considérant que tant la Mutuelle Assurance Artisanale de France et la S.A Technomag que la Commune de Saint-Manvieu-Norrey succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 précité doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la Mutuelle Assurance Artisanale de France et de la S.A Technomag ainsi que celle de la Commune de Saint-Manvieu-Norrey sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle Assurance Artisanale de France, à la S.A Technomag, à la Commune de Saint-Manvieu-Norrey et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01124;94NT01133
Date de la décision : 09/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-07-09;94nt01124 ?
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