La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1997 | FRANCE | N°95NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 11 juin 1997, 95NT00526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931679 du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 26 avril 1993 par lequel le maire de Camaret-sur-Mer leur avait accordé un permis de construire ;
2 ) de rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif par le préfet du Finistère ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1995, présentée par M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931679 du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 26 avril 1993 par lequel le maire de Camaret-sur-Mer leur avait accordé un permis de construire ;
2 ) de rejeter le déféré présenté devant le Tribunal administratif par le préfet du Finistère ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouverne-ment ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urbanis-me : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel les époux X... ont demandé un permis de construire concerne la reconstruction, sur une parcelle située au lieu-dit "Plage du Veryac'h" à Camaret-sur-Mer, d'un bâtiment à usage de débit de boisson entièrement détruit par un incendie ; que ni les dispositions susrappelées de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme issues de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, à la protection et la mise en valeur du littoral, ni aucune autre disposition de cette loi ne comportent de stipulations particulières autorisant la reconstruction après sinistre d'immeuble situé en bordure du rivage ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils possédaient antérieurement une construction sur ce terrain ;
Considérant, d'autre part, que la demande de permis de construire pré-sentée par les époux X... portait sur un bâtiment placé en deçà de la limite des cent mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée est compris dans une zone ne comportant que quelques constructions dispersées dans sa partie ouest dont un centre de vacances ; que, dans ces conditions, ledit terrain ne peut être regardé comme faisant partie d'un espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que le terrain est classé en zone UH constructible au plan d'occupation des sols de la commune est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal admi-nistratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 26 avril 1993 du maire de Camaret-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du préfet du Finistère ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Finistère tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... , à la commune de Camaret-sur-Mer, au préfet du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00526
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-06-11;95nt00526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award