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11/06/1997 | FRANCE | N°95NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 11 juin 1997, 95NT00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant à Beaumarches 32160 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90256 du 29 décembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 30 janvier 1989 par lequel le maire de Tourneville a, au nom de l'Etat, accordé à cette commune un permis de construire une salle des fêtes, d'autre part, de la décision dudit maire de mettre cette salle à la disposition du public ;
2 )

d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1995, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant à Beaumarches 32160 ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90256 du 29 décembre 1994 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 30 janvier 1989 par lequel le maire de Tourneville a, au nom de l'Etat, accordé à cette commune un permis de construire une salle des fêtes, d'autre part, de la décision dudit maire de mettre cette salle à la disposition du public ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat et la commune de Tourneville à lui verser chacun au titre de ses frais irrépétibles la somme de 2 000 F et de lui rembourser le montant du droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1997 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé, outre la demande présentée par M. X..., les mémoires en défense présentés par la commune de Tourneville et le préfet de l'Eure respectivement les 10 mai et 5 juin 1990, les mémoires en réponse du requérant enregistrés les 18 et 25 juin ainsi que le 2 août 1990, et enfin le mémoire en réplique du préfet présenté le 17 septembre 1990 ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le double du mémoire présenté en première instance au nom de l'Etat et régulièrement signé par le préfet de l'Eure n'aurait pas été certifié conforme contrairement aux exigences des articles R.138 et R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est inopérant ;
Considérant que si l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite ... Le tribunal ... peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux", les prescriptions de cet article ne sont pas applicables, lorsque la pièce incriminée est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit qu'il fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il appartient à la juridiction administrative saisie de l'instance principale d'apprécier si les mentions de l'acte administratif argué de faux sont matériellement inexactes ;
Considérant que si, devant le tribunal administratif, M. X... avait argué de faux les extraits des délibérations du conseil municipal de Tourneville en date des 14 décembre 1984 et 30 mars 1990, ces pièces sont des actes administratifs dont aucune disposition législative ne prévoit qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux ; que par suite la demande présentée par l'intéressé doit être regardée comme constituant en réalité un moyen invoqué à l'appui de ses conclusions principales ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté sa demande en inscription de faux, sans mise en application des dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en autorisant le maire et le 2ème adjoint de la commune à défendre à l'instance introduite par M. X... et en leur donnant pouvoir pour conduire l'instruction et la procédure relative à ce dossier devant le tribunal administratif, le conseil municipal de Tourneville a entendu par sa délibération en date du 30 mars 1990, régulièrement transmise au représentant de l'Etat dans le département, les autoriser à avoir recours à l'assistance d'un avocat ;

Considérant toutefois que dans sa demande devant le tribunal administratif M. X... avait au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 janvier 1989 à la commune de Tourneville, soutenu que cette décision, rendue en l'absence de l'avis du directeur départemental de l'équipement, avait été prise en méconnaissance des dispositions des articles R.421-28 et R.421-36,6 , du code de l'urbanisme ; que le jugement n'a pas répondu à ce moyen et doit par suite être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;
SUR LA LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE :
Considérant que la seule circonstance que la copie du procès-verbal de la délibération du 14 décembre 1984, par laquelle le conseil municipal de Tourneville a décidé l'acquisition d'une classe mobile à usage de salle des fêtes et donné délégation à son maire pour déposer toute demande de permis de construire nécessaire à l'implantation de ce bâtiment, ne mentionne pas le nom du secrétaire de séance ni celui d'un membre absent du conseil municipal n'est pas de nature à entacher de nullité cette délibération ;
Considérant que la circonstance qu'une partie, réservée à l'administration, du formulaire de la demande de permis de construire n'ait pas été renseignée, est sans incidence sur la légalité du permis délivré ;
Considérant que si la demande de permis de construire, qui avait pour objet de régulariser la construction déjà implantée sur le terrain, ne faisait pas état de ladite construction, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission ait été de nature à induire en erreur l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de sécurité de l'arrondissement d'Evreux s'est prononcée par avis en date du 17 janvier 1989 sur la construction en cause ; que par suite le moyen tiré de ce que le permis sollicité aurait été accordé sans qu'ait été recueilli, conformément aux dispositions de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme, l'avis de la commission de sécurité compétente manque en fait ;
Considérant que la demande de permis de construire déposée par le maire de Tourneville, a été, en application des dispositions de l'article R.421-25 du code de l'urbanisme, instruite par les services de l'équipement ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'après instruction par ses services, le directeur départemental de l'équipement a retourné au maire de la commune le dossier de la demande accompagné d'un projet d'arrêté de permis de construire ; que par suite le directeur départemental de l'équipement doit être regardé comme ayant donné un avis favorable à cette demande au regard des dispositions de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme ; que dès lors le maire de Tourneville était compétent, en application des dispositions de l'article R.421-36 du même code pour accorder le permis de construire demandé ;

Considérant enfin que si le requérant fait valoir que la commune s'était engagée auprès de la S.N.C.F lors de l'acquisition de la parcelle concernée à n'y effectuer aucune construction d'une hauteur supérieure à un mètre, aucune règle d'urbanisme n'imposait une telle restriction à la date du permis litigieux, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 31 janvier 1989 autorisant la commune de Tourneville à construire une salle des fêtes est illégal ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE METTRE LA SALLE DES F TES A LA DISPOSITION DU PUBLIC :
Considérant qu'en se bornant à affirmer que la salle des fêtes a été mise par le maire de Tourneville à la disposition du public en méconnaissance des règles de sécurité, mettant ainsi en danger les personnes reçues dans cet établissement, M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision susmentionnée ; qu'en outre ni sa qualité d'administré de la commune ni celle d'utilisateur éventuel de la salle des fêtes ne sont de nature à conférer à M. X... un tel intérêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Tourneville de mettre la salle des fêtes à la disposition du public ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Tourneville soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 29 décembre 1994 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1989 du maire de Tourneville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 janvier 1989 du maire de Tourneville sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Tourneville et au ministre de l'équipement, des transports et du logment.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00314
Date de la décision : 11/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - INSCRIPTION DE FAUX.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-28, R421-36, 6, R421-53, R421-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, R188, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-06-11;95nt00314 ?
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