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28/05/1997 | FRANCE | N°95NT00869

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 mai 1997, 95NT00869


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95778 en date du 14 juin 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la contestation de l'action en bornage effectuée en avril 1989 par M. Z... ;
2 ) d'annuler ledit bornage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5è

me alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Y..., demeurant ... ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 95778 en date du 14 juin 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la contestation de l'action en bornage effectuée en avril 1989 par M. Z... ;
2 ) d'annuler ledit bornage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 5ème alinéa ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 :
- le rapport de M. MARGUERON, conseiller,
- les observations de Mme Y..., de Me LEHOUX, avocat de la commune d'Hardinvast,
- et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen tendait à contester un procès-verbal de bornage effectué en avril 1989 et concernant notamment l'emprise d'un chemin rural ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un tel litige ; que Mme Y... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner Mme Y... à payer à la commune d'Hardinvast la somme de 4 000 F qu'elle réclame ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Mme Y... versera à la commune d'Hardinvast la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune d'Hardinvast, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00869
Date de la décision : 28/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme DEVILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-05-28;95nt00869 ?
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